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06/04/2010 | FRANCE | N°09BX00384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX00384


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2009, présentée pour Mme Malika X, demeurant ..., par Me Doménech, avocat ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701296 du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 42 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines qu'elle a reçues en 1974 au centre hospitalier de Libourne ;r>
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2009, présentée pour Mme Malika X, demeurant ..., par Me Doménech, avocat ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701296 du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 42 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines qu'elle a reçues en 1974 au centre hospitalier de Libourne ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Michaud pour l'Etablissement français du sang ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X a appris en 1996 sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'elle a imputé cette contamination à une transfusion sanguine qu'elle aurait reçue lors d'une intervention chirurgicale en 1974 au centre hospitalier de Libourne ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etablissement français du sang à réparer les conséquences de sa contamination ; que Mme X fait appel du jugement, en date du 19 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur (...) ; que la présomption légale instituée par cette disposition s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le dossier de l'intervention chirurgicale qu'aurait subie la requérante en 1974 n'a pas été retrouvé dans les archives du centre hospitalier de Libourne ; qu'aucun document médical n'établit qu'un produit sanguin aurait été alors délivré à son nom ; que la circonstance relevée par l'expert que Mme X, du fait de son mode de vie et de ses antécédents personnels, n'a pas été particulièrement exposée aux risques de contamination par le virus de l'hépatite C, ne suffit pas à établir qu'une transfusion sanguine avait bien été pratiquée en 1974 ; que Mme X n'apportant pas la preuve qu'elle aurait subi une transfusion sanguine en 1974, elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à l'indemniser des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

Considérant que la responsabilité de l'Etablissement français du sang étant écartée, doivent être rejetées les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser une somme correspondant aux prestations fournies à son assurée, Mme X, ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etablissement français du sang, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X la somme que l'Etablissement français du sang demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

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09BX00384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00384
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : DOMENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx00384 ?
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