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06/04/2010 | FRANCE | N°09BX01059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX01059


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2009, présentée pour Mme Marie-Dominique X, demeurant ..., par Me Galy ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier Sud Réunion à lui verser une somme de 38 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son hospitalisation dans cet établissement et à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit diligentée ;

2°) de con

damner le groupe hospitalier Sud Réunion à l'indemniser des conséquences dommageables...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2009, présentée pour Mme Marie-Dominique X, demeurant ..., par Me Galy ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier Sud Réunion à lui verser une somme de 38 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son hospitalisation dans cet établissement et à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit diligentée ;

2°) de condamner le groupe hospitalier Sud Réunion à l'indemniser des conséquences dommageables des fautes commises par celui-ci lors de son hospitalisation du 2 novembre 2001 en lui versant la somme de 38 000 euros, soit respectivement 3 000 euros au titre de l'incapacité temporaire totale qu'elle a supportée pendant 5 mois, 18 000 euros au titre de son incapacité permanente partielle évaluée à 18%, 14 000 euros au titre des souffrances endurées estimées à 5,5/7 et 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique évalué à 2/7 et dire que cette somme de 38 000 euros sera assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation au 17 mai 2009 ;

3°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier Sud Réunion une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer l'étendue de ses préjudices ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre Ier du livre VII dudit code ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2007 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Fillatre collaboratrice de Me Galy pour Mme X et de Me Loubignac, collaboratrice de la SCP Barrière-Eyquem-Laydeker-Sammarcelli pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X a subi le 2 novembre 2001 au groupe hospitalier Sud Réunion une intervention chirurgicale en vue de la réduction d'une fracture et d'une luxation du coude droit survenues après une chute ; que, par jugement du 17 février 2009, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de Mme X tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette intervention ; que Mme X fait appel de ce jugement ; que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion demande le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation qu'elle a exposés pour son assurée sociale ;

Considérant que ni Mme X ni la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ne présentent de conclusions à l'encontre de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; que, par suite, ce dernier doit être mis hors de cause ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la faute médicale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport rendu le 11 août 2004 par l'expert commis par le tribunal administratif que l'état de santé de Mme X justifiait l'intervention pratiquée le 2 novembre 2001 et que les soins médicaux apportés à la patiente, après que toutes les investigations utiles ont été effectuées, ont été prodigués dans les règles de l'art, étaient adaptés à son état et ne révèlent aucune faute médicale ; que l'expert ne relève, au surplus, aucune faute dans l'organisation du service ; que si Mme X fait valoir devant la Cour que sa prise en charge par le centre hospitalier n'a pas été tout à fait conforme aux données acquises de la science, en se prévalant de deux avis médicaux, le premier en date du 18 juin 2002, établi par le médecin conseil de sa compagnie d'assurance et le second, en date du 1er juillet 2005, qui émane d'un médecin expert près la Cour d'appel de Caen qu'elle a sollicité, ces avis qui n'ont pas été élaborés dans un cadre contradictoire ne remettent en cause ni le diagnostic posé par l'hôpital ni l'adéquation entre l'intervention réalisée et la pathologie présentée par Mme X ni la manière dont l'opération ou le suivi postopératoire ont été conduits ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté ses prétentions sur le fondement de la faute médicale ;

En ce qui concerne la faute liée au défaut d'information :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant que Mme X soutient ne pas avoir été informée des risques susceptibles de découler pour elle de l'intervention pratiquée le 2 novembre 2001 qui lui a été présentée comme urgente et impérative et que ce défaut d'information l'a privée d'une chance de prendre l'attache d'autres médecins et de faire réaliser cette intervention dans un autre établissement de santé ; que le groupe hospitalier Sud Réunion ne conteste pas que Mme X n'a pas été informée de tels risques ; que, toutefois, Mme X n'établit pas que la réalisation différée de l'intervention dans un autre établissement de soins en vue de réduire la luxation grave qu'elle présentait aurait eu un meilleur résultat ; qu'ainsi, le défaut d'information fautif imputable au service hospitalier n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une perte de chance pour l'intéressée de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par conséquent, due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, de rejeter les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant à l'indemnisation de ses débours ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du groupe hospitalier Sud Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que Mme X et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion sont rejetées.

Article 3 : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.

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09BX01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01059
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx01059 ?
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