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06/04/2010 | FRANCE | N°09BX01321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX01321


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2009, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Sans, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601946 du 7 avril 2009, du Tribunal administratif de Pau, en tant qu'il ne l'a déchargé que de l'obligation de payer la somme de 2 600,14 euros au centre hospitalier de Lannemezan ;

2°) de le décharger de payer la somme totale de 6 335,82 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannemezan la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2009, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Sans, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601946 du 7 avril 2009, du Tribunal administratif de Pau, en tant qu'il ne l'a déchargé que de l'obligation de payer la somme de 2 600,14 euros au centre hospitalier de Lannemezan ;

2°) de le décharger de payer la somme totale de 6 335,82 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannemezan la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ;

Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme Gilberte Y a été admise dans le service de long séjour du centre hospitalier de Lannemezan à compter de février 1999 où elle est restée jusqu'à son décès en février 2003 ; qu'afin de régulariser les comptes relatifs à son séjour, le centre hospitalier a émis plusieurs titres de recettes à l'encontre de Mme Y, d'un montant total de 6 335,82 euros ; que M. Patrick , en qualité d'administrateur légal des biens de sa mère, a demandé au Tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de cette somme ; que, par jugement en date du 7 avril 2009, le tribunal administratif a déchargé partiellement M. de la somme de 2 600,14 euros ; que, M. demande la réformation dudit jugement en tant qu'il ne lui a donné que partiellement satisfaction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a émis un premier titre de recette, n° 60543, le 6 juin 2003, pour un montant de 4 040,04 euros correspondant à l'allocation personnalisée d'autonomie qui avait été versée à Mme Y par le département des Hautes-Pyrénées et qui aurait dû être reversée au centre hospitalier par l'administrateur légal de Mme Y au titre du forfait dépendance pour la période du 12 février 2002 au 31 octobre 2002 ; que le centre hospitalier a émis un deuxième titre de recette, n° 60544, le 6 juin 2003, pour un montant de 462,60 euros correspondant à l'allocation personnalisée d'autonomie qui avait été versée à Mme Y par le département des Hautes-Pyrénées et qui aurait dû être reversée au centre hospitalier au titre du forfait dépendance pour le mois de novembre 2002 ; que le centre hospitalier a émis le 6 juin 2003 un troisième titre de recette, n° 60545, pour un montant de 478,02 euros, correspondant à l'allocation personnalisée d'autonomie qui a été versée à Mme Y par le département des Hautes-Pyrénées et qui aurait dû être reversée au centre hospitalier au titre du forfait dépendance pour le mois de décembre 2002 ; que le requérant ne conteste ni le montant de ces sommes, ni qu'elles ont été perçues par Mme Y, ni qu'elles sont légalement dues au centre hospitalier au titre du règlement du séjour de Mme Y ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le centre hospitalier a émis, le 3 juillet 2003, un quatrième titre de recette, n° 60734, pour un montant de 764,64 euros correspondant au forfait de dépendance pour la période du 1er janvier 2003 au 17 février 2003 non payé par Mme Y ; que le centre hospitalier a émis, le 16 juillet 2004, un cinquième titre de recette n° 60834 d'un montant de 351,96 euros, correspondant à une partie non payée du forfait hébergement pour la période du 1er janvier 2002 au 11 février 2002 ; qu'enfin, le centre hospitalier a émis, le 16 juillet 2004, un sixième titre de recette, n° 60835, d'un montant de 238,56 euros , correspondant à une partie non payée du forfait hébergement pour la période du 1er janvier 2002 au 11 février 2002 ; que le requérant ne conteste précisément ni le montant de ces sommes ni le bien-fondé de ces titres de recettes ;

Considérant que, si M. soutient que le centre hospitalier ne lui aurait facturé les sommes de 351,96 euros et 238,56 euros que tardivement, qu'il ne l'aurait pas informé ou mal informé de ses changements de tarifs, des modalités de versement de l'allocation personnalisée d'autonomie, que la carence du service financier du centre hospitalier ne l'aurait pas mis en mesure de constater qu'il était dans l'incapacité de payer les factures sous le régime de l'allocation personnalisée d'autonomie, que le défaut d'information de la part du centre hospitalier l'aurait privé de demander l'aide sociale et enfin, que le comportement dudit centre hospitalier l'aurait empêché d'obtenir des aides complémentaires, il ne résulte pas de l'instruction que de telles fautes puissent être reprochées au centre hospitalier eu égard aux difficultés de mise en oeuvre de la réforme de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et de la mise en place de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 1er janvier 2002; que, notamment, M. a été informé du changement du système de facturation par courriers des 14 décembre 2001 et 2 janvier 2002 ; que, de plus, M. ne précise ni n'établit les préjudices qu'il aurait subis et dont le montant de la réparation pourrait venir en déduction de la somme demandée par le centre hospitalier par les titres de recette contestés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département des Hautes-Pyrénées était redevable à l'égard de Mme Y, au titre de l'aide sociale départementale relative à son séjour au centre hospitalier, de la somme de 2 100,64 euros et que le centre hospitalier a émis, le 12 juillet 2004, à l'encontre du département, un titre de recette pour le paiement de cette somme ; que la somme de 528,28 euros a été réglée au centre hospitalier par le notaire de M. et Mme Y, correspondant au solde disponible de l'actif successoral ; que ces sommes, d'un total de 2 628,92 euros, doivent venir en déduction de la somme de 6 335,82 euros due par M. au titre du séjour de sa mère au centre hospitalier ; que, par suite, la somme dont M. a été déchargé par le tribunal administratif doit être portée de 2 600,14 euros à 2 628,92 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Lannemezan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. la somme que demande le centre hospitalier de Lannemezan au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 2 600,14 euros dont M. a été déchargé par le jugement du Tribunal administratif de Pau du 7 avril 2009 est portée à 2 628,92 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 7 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Lannemezan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX01321


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SANS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01321
Numéro NOR : CETATEXT000022154879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx01321 ?
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