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06/04/2010 | FRANCE | N°09BX01405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX01405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2009, présentée pour M. Iouri X, domicilié à l'association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) 10 rue Causserouge à Bordeaux (33000) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfect

oral du 29 septembre 2008 susvisé ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2009, présentée pour M. Iouri X, domicilié à l'association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) 10 rue Causserouge à Bordeaux (33000) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2008 susvisé ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de résider et de travailler régulièrement en France ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à défaut d'aide juridictionnelle, le versement de cette somme directement à son profit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité russe, a sollicité le 7 août 2008 un titre de séjour portant la mention salarié en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par un arrêté en date du 29 septembre 2008 du préfet de la Gironde qui l'a également obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi ; que cet arrêté est motivé par la double circonstance que l'intéressé n'est pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour et qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code susvisé en ce qu'il concerne la carte de séjour mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 dès lors que le métier proposé -agent de sécurité- ne figure pas sur la liste des emplois prévus dans l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail à l'étranger ; que M. X fait appel du jugement en date du 20 mai 2009 du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14, qui rendent inopposable la condition prévue à l'article L. 311-7, que leur application n'est pas subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour ; que, d'autre part, si la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut être un élément d'appréciation de la situation de l'étranger qui sollicite, comme M. X, sa régularisation comme travailleur sur le fondement de l'article L. 313-14, elle ne lie cependant pas le préfet pour l'application de cet article ; qu'en l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté et des écritures du préfet que ce dernier s'est cru lié par les mentions de la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 pour refuser au pétitionnaire le bénéfice de l'article L. 313-14 ; que, dès lors, les deux motifs opposés au requérant pour refuser de l'admettre au séjour sont entachés d'erreur de droit ; que, par suite, ce refus est illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 mai 2009 dont il fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler le refus opposé à sa demande de titre de séjour ; que, par voie de conséquence, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, lui a été refusée l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté en litige ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté contesté à cause des erreurs de droit affectant ses motifs, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au préfet de la Gironde de se prononcer à nouveau sur le droit au séjour de M. X, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa décision, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le versement à Me Cesso, conseil de M. X, de la somme de 1 300 euros, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 mai 2009 et l'arrêté en date du 29 septembre 2008 du préfet de la Gironde sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de se prononcer à nouveau sur le droit au séjour de M. X, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa décision dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cesso la somme de 1 300 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 09BX01405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01405
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx01405 ?
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