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06/04/2010 | FRANCE | N°09BX01686

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX01686


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2009 sous le numéro 09BX01686, présentée pour M. Christian X, demeurant au ... par Me Caroline Ferrer ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500161-0600395-0800866 du 2 avril 2009 en tant que le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier Louis Domergue de Trinité a mis fin à ses fonctions au service de médecine agréée et administrative de cet établissement et à

la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser diverses indemnités en r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2009 sous le numéro 09BX01686, présentée pour M. Christian X, demeurant au ... par Me Caroline Ferrer ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500161-0600395-0800866 du 2 avril 2009 en tant que le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier Louis Domergue de Trinité a mis fin à ses fonctions au service de médecine agréée et administrative de cet établissement et à la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2005 ;

3°) de condamner le centre hospitalier Louis Domergue de Trinité à lui verser la somme de 161.259,75 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable en date du 31 juillet 2006, avec capitalisation ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Domergue de Trinité la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Ferrer pour M. X ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X a été recruté en qualité de médecin agréé par le centre hospitalier Louis Domergue à Trinité, par un contrat à durée indéterminée conclu le 31 août 2001, pour assurer le service de médecine agréée et administrative de ce centre hospitalier ; qu'ayant constaté que M. X ne figurait plus sur la liste départementale des médecins agréés fixée par un arrêté préfectoral du 13 décembre 2004, le directeur du centre hospitalier a prononcé son licenciement par une décision du 14 février 2005 ; que, saisi d'un recours gracieux formé par M. X, le préfet de la Martinique a complété la liste des médecins agréés en y intégrant l'intéressé par un arrêté du 4 mars 2005 ; que M. X relève appel du jugement n° 0500161-0600395-0800866 du 2 avril 2009 en tant que le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier Louis Domergue de Trinité a mis fin à son contrat au service de médecine agréée et administrative de cet établissement et à la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il est constant que M. X ne figurait pas sur la liste des médecins agréés du département arrêtée le 13 décembre 2004 par le préfet de la Martinique en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant le 4 mars 2005 un arrêté ayant seulement pour objet de compléter la liste des médecins agréés, le préfet de la Martinique a entendu délivrer à l'intéressé un agrément à compter de la date d'effet de cet arrêté et non retirer, même implicitement, son précédent arrêté du 13 décembre 2004 en tant qu'il n'avait pas inscrit le requérant sur la liste des médecins agréés ;

Considérant que M. X n'étant plus titulaire d'un agrément depuis le 13 décembre 2004, le centre hospitalier était tenu de prononcer son licenciement ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 février 2005 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, pour le motif précédemment exposé, la décision du 14 février 2005 mettant fin au contrat de travail de M. X n'est pas entachée d'illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Louis Domergue ; que le centre hospitalier Louis Domergue, qui n'a été saisi d'aucune demande de M. X tendant au retrait de cette décision, n'a pas commis de faute en n'y procédant pas d'office ; que, par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Louis Domergue, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que demande le centre hospitalier Louis Domergue au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Louis Domergue tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX01686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01686
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP GUY LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx01686 ?
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