Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2009, présentée pour M. Eric X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté urbaine de Bordeaux en date du 4 septembre 2007 prononçant un blâme à son encontre ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- les observations de Me Dagouret de la SCP Blazy et associés, avocat de M. X ;
- les observations de Me Pessey de la SCP CGCB et associés, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que M. X, agent de maîtrise territorial, employé par la communauté urbaine de Bordeaux, a eu, sur son lieu de travail, le 30 mars 2007, une violente altercation avec un collègue, à l'issue de laquelle il a fait l'objet d'une interruption temporaire de travail de 21 jours ; qu'après enquête administrative, le président de la communauté urbaine a, par un arrêté du 4 septembre 2007, prononcé à son encontre la sanction du blâme avec inscription au dossier ; que M. X relève appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties entre quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un procès-verbal en date du 11 mai 2007 signé par M. X et du témoignage direct d'un agent du service en date du 5 avril 2007, que le requérant a échangé des insultes avec son collègue ; qu'ainsi, la matérialité des faits sur lesquels s'est fondé le président de la communauté urbaine pour prononcer la sanction litigieuse est établie ; que si M. X a été victime, au cours de l'altercation, de coups violents auxquels il n'a pas répondu, cette circonstance n'est pas de nature à justifier le défaut de maîtrise dont il a fait preuve initialement ; que les faits qui lui sont reprochés sont au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier l'édiction d'une sanction sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en lui infligeant la sanction du blâme à raison de ces faits, le président de la communauté urbaine de Bordeaux n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la communauté urbaine de Bordeaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX01748