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06/04/2010 | FRANCE | N°09BX01821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX01821


Vu, I, sous le n° 09BX01821, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 30 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE MONTAUBAN représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Goutal-Alibert et associés ;

La COMMUNE DE MONTAUBAN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500643 en date du 26 mai 2009, par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibérati

on de l'assemblée du conseil général de Tarn-et-Garonne, en date du 14 décembre 2...

Vu, I, sous le n° 09BX01821, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 30 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE MONTAUBAN représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Goutal-Alibert et associés ;

La COMMUNE DE MONTAUBAN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500643 en date du 26 mai 2009, par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée du conseil général de Tarn-et-Garonne, en date du 14 décembre 2004, relative à la construction d'un quatrième collège à Montauban, en tant qu'elle décide d'affecter au financement de l'établissement 1 070 900 euros de crédits initialement prévus pour l'opération de rénovation urbaine de Montauban, 213 000 euros de crédits réservés aux études de la place Prax Paris dans le cadre du contrat d'agglomération 2004-2006 et 193 600 euros correspondant aux quatre premières annuités (2001 à 2004) de la subvention complémentaire qui devait être versée pour la salle Eurythmie ;

2°) d'annuler ladite délibération dans la mesure ainsi énoncée ;

3°) de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 09BX01822, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 30 juillet 2009, présentée pour la communauté d'agglomération dénommée COMMUNAUTÉ DE MONTAUBAN-TROIS RIVIÈRES représentée par son président en exercice par la société d'avocats Goutal-Alibert et associés ;

La COMMUNAUTÉ DE MONTAUBAN-TROIS RIVIÈRES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500644 en date du 26 mai 2009, par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée du conseil général de Tarn-et-Garonne, en date du 14 décembre 2004, relative à la construction d'un quatrième collège à Montauban en tant qu'elle décide d'affecter au financement de l'établissement 1 070 900 euros de crédits initialement prévus pour l'opération de rénovation urbaine de Montauban, 213 000 euros de crédits réservés aux études de la place Prax Paris dans le cadre du contrat d'agglomération 2004-2006 et 193 600 euros correspondant aux quatre premières annuités (2001 à 2004) de la subvention complémentaire qui devait être versée pour la salle Eurythmie ;

2°) d'annuler ladite délibération dans la mesure ainsi énoncée ;

3°) de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Aveline collaboratrice de Me Goutal pour la COMMUNE DE MONTAUBAN et la COMMUNAUTE DE MONTAUBAN-TROIS RIVIERES et de Me Salon collaborateur de la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez pour le département de Tarn-et-Garonne ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par une délibération en date du 14 décembre 2004, l'assemblée du conseil général de Tarn-et-Garonne a décidé de construire un quatrième collège à Montauban et d'affecter au financement de l'ouvrage diverses subventions qu'il avait envisagé ou décidé de verser pour des opérations à réaliser concernant la COMMUNE DE MONTAUBAN et la COMMUNAUTÉ DE MONTAUBAN-TROIS RIVIÈRES ; que, chacune a demandé au Tribunal administratif de Toulouse l'annulation pour excès de pouvoir de ladite délibération en tant qu'elle décidait d'affecter les subventions en question au financement de ce collège ; que, par deux ordonnances en date du 26 mai 2009, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Toulouse, faisant application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, a rejeté ces demandes au motif que les dispositions prévoyant la réalisation du collège et celles relatives à son financement étant liées entre elles par un lien indivisible, lesdites demandes qui tendaient uniquement à l'annulation de la partie de la délibération décidant la réaffectation de certains crédits au financement du collège, étaient manifestement irrecevables ; que la COMMUNE DE MONTAUBAN et la COMMUNAUTÉ DE MONTAUBAN-TROIS RIVIÈRES interjettent appel de ces ordonnances ; que leurs requêtes étant relatives à une même délibération, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité des ordonnances attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;

Considérant que, par une délibération de son assemblée, en date du 26 juin 2003, le conseil général de Tarn-et-Garonne a décidé de construire un quatrième collège à Montauban ; que, s'il ressort des termes de cette délibération que le président du conseil général est autorisé à solliciter de la COMMUNE DE MONTAUBAN une participation financière à hauteur de 25 % du coût hors taxes de la construction du collège, cette participation financière n'apparaît pas comme une condition déterminante pour la réalisation de cette construction ; que d'ailleurs, ladite délibération rappelle que la construction des collèges est à la charge exclusive des départements depuis l'exercice 2000 en vertu des dispositions de la loi du 4 juillet 1990 relative à la participation des communes au financement des collèges ; que s'agissant de la décision de construire un quatrième collège à Montauban, la délibération contestée du 14 décembre 2004 confirme la décision prise le 26 juin 2003 ; que si, prenant acte du refus de la COMMUNE DE MONTAUBAN de participer au financement du collège, l'assemblée décide d'affecter au financement dudit collège les sommes de 1 070 900 euros correspondant à des crédits qui auraient constitué la participation du département à l'opération de rénovation urbaine de Montauban, de 213 000 euros prévus pour les études d'aménagement de la place Prax Paris de Montauban et de 193 600 euros au titre d'une subvention complémentaire destinée aux travaux relatifs à une salle dénommée Eurythmie, ces réaffectations de crédits ne conditionnent pas la volonté de construire le collège dont la décision de principe avait été prise le 26 juin 2003 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que les sommes précitées auraient été les seules restant à la disposition du département pour le financement dudit collège ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le département, ces réaffectations ne constituent pas le support légalement nécessaire de la décision de construction du collège, laquelle pouvait être financée par d'autres crédits prévus par le budget du département pour la construction des collèges ; que, dans ces conditions, la réaffectation desdits crédits, qui ne représentent d'ailleurs que 25 % du coût total hors taxes prévisionnel dudit collège, ne constitue pas un tout indivisible avec la décision de construction du collège ; que les demandes présentées devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée du conseil général de Tarn-et-Garonne, en date du 14 décembre 2004, en tant qu'elle porte réaffectation de ces crédits étaient recevables ; que, dès lors, la COMMUNE DE MONTAUBAN et la COMMUNAUTÉ DE MONTAUBAN-TROIS RIVIÈRES sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes comme étant manifestement irrecevables ; que dès lors les ordonnances du 26 mai 2009 doivent être annulées ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la COMMUNE DE MONTAUBAN et la COMMUNAUTÉ DE MONTAUBAN-TROIS RIVIÈRES ;

Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes par le département de Tarn-et-Garonne :

Considérant que, contrairement à ce que soutenait le département de Tarn-et-Garonne en première instance, la délibération litigieuse de l'assemblée du conseil général du 14 décembre 2004 constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les demandes d'annulation de cette délibération ayant été enregistrées au greffe du tribunal administratif le 14 février 2005, elle n'étaient pas tardives ; que la COMMUNE DE MONTAUBAN et la COMMUNAUTÉ DE MONTAUBAN-TROIS RIVIÈRES avaient intérêt pour agir dès lors qu'elles demandaient l'annulation de dispositions de la délibération du 14 décembre 2004 en tant qu'elles les privaient de subventions du département que celui-ci avait envisagé d'affecter ou avait déjà affectées à des projets portés par les requérantes ; que le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTAUBAN et le conseil de communauté de la COMMUNAUTÉ DE MONTAUBAN-TROIS RIVIÈRES avaient régulièrement délégué respectivement au maire de Montauban et au président de la COMMUNAUTÉ DE MONTAUBAN-TROIS RIVIÈRES le pouvoir d'ester en justice ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales : Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que le président du conseil général de Tarn-et-Garonne a adressé aux conseillers généraux une convocation pour la séance du 14 décembre 2004 plus de douze jours avant la réunion, ladite convocation indiquait seulement que la séance serait consacrée aux orientations budgétaires pour l'année 2005, sans préciser qu'une délibération serait spécialement consacrée à la construction du quatrième collège de Montauban ; que cette convocation n'était pas accompagnée du rapport exigé par les dispositions précitées ; que la circonstance que le rapport relatif à la création de ce collège a été remis aux conseillers généraux le jour même de la séance du 14 décembre 2004 n'a pas régularisé la procédure de convocation ; que si, lors d'une précédente réunion du 26 novembre 2004, l'assemblée du conseil général avait envisagé que la question de la construction du collège serait inscrite à l'ordre du jour de la séance relative aux orientations budgétaires pour l'année 2005, cette délibération ne valait pas convocation et ne dispensait pas le président du conseil général d'adresser aux conseillers généraux, pour la séance du 14 décembre 2004, le rapport exigé par les dispositions de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales ; que si, lors de la séance du 26 novembre 2004, le principe de la construction du collège avait été décidé, les conseillers généraux n'étaient informés, avant la séance du 14 décembre 2004 ni du refus de la COMMUNE DE MONTAUBAN de participer au financement du collège ni de ce qu'une partie du financement du collège serait assurée par la réaffectation à ce projet de crédits initialement destinés à d'autres projets portés par les requérantes ; que cette méconnaissance des dispositions de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales, eu égard à l'ampleur qu'elle a présentée dans les circonstances susrappelées, était de nature à priver le conseil général des éléments d'information et de réflexion qui lui étaient nécessaires pour décider de la réaffectation des crédits en question ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la délibération de l'assemblée du conseil général de Tarn-et-Garonne, en date du 14 décembre 2004 doit être annulée en tant qu'elle porte réaffectation des crédits de 1 070 900 euros, 213 000 euros et 193 600 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE MONTAUBAN et non compris dans les dépens ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNAUTÉ DE MONTAUBAN-TROIS RIVIÈRES et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MONTAUBAN et de la COMMUNAUTÉ DE MONTAUBAN-TROIS RIVIÈRES, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que le département de Tarn-et-Garonne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les ordonnances en date du 26 mai 2009 du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Toulouse sont annulées.

Article 2 : La délibération en date du 14 décembre 2004 de l'assemblée du conseil général de Tarn-et-Garonne est annulée en tant qu'elle porte réaffectation des crédits de 1 070 900 euros, 213 000 euros et 193 600 euros.

Article 3 : Le département de Tarn-et-Garonne versera la somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE MONTAUBAN et la somme de 1 000 euros à la COMMUNAUTÉ DE MONTAUBAN-TROIS RIVIÈRES en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département de Tarn-et-Garonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX01821, 09BX01822


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : GOUTAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01821
Numéro NOR : CETATEXT000022154895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx01821 ?
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