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06/04/2010 | FRANCE | N°09BX02073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX02073


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juillet 2009 qui, sur la demande de Mme Elmira X, a, d'une part, annulé son arrêté du 18 mars 2009 refusant de délivrer à cette dernière un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le

délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejet...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juillet 2009 qui, sur la demande de Mme Elmira X, a, d'une part, annulé son arrêté du 18 mars 2009 refusant de délivrer à cette dernière un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Lucile Hugon se substituant à Me Jouteau, avocate de Mme Elmira X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Lucile Hugon ;

Considérant que Mme Elmira Y, épouse X, de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France en janvier 2007, accompagnée de son époux et de leurs deux filles mineures ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juin 2007 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2008 ; que, par un arrêté en date du 18 mars 2009, le PREFET DE LA GIRONDE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juillet 2009 qui a annulé l'arrêté du 18 mars 2009 et lui a enjoint de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) , et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que Mme X a produit des pièces, dont la teneur n'est pas sérieusement contestée, tendant à établir que son époux a milité à partir de 2002 au sein du parti du peuple d'Arménie (PPA), parti d'opposition au régime en place ; qu'elle a produit des documents concordants relatifs aux menaces et agressions dont son mari a été victime en 2003 puis en 2006 lors d'élections ; qu'elle a fait état d'événements survenus postérieurement à la décision déjà mentionnée de la Cour nationale du droit d'asile en date du 11 décembre 2008, notamment de violences subies par des parents de son mari, et a produit une convocation concernant ce dernier en qualité d'accusé pour un interrogatoire devant avoir lieu dans les services de la police judiciaire de Vagharchapat le 24 décembre 2008, dans le cadre de l'application de l'article 205 du code de procédure pénale arménien ; que, par ailleurs, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme X, qui a épousé M. X en 1990, est la mère de deux filles nées en Arménie en 1992 et 1993 ; que depuis janvier 2007, M. et Mme X se sont bien intégrés en France, où ils ont tissé des liens sociaux et reconstruit leur cellule familiale avec leurs deux filles, respectivement âgées de 16 et 17 ans à la date de l'arrêté attaqué, qui poursuivent, l'une en classe de troisième, l'autre en classe de seconde, des études secondaires révélant d'importants efforts ; que, par suite, comme l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, la requérante peut légitimement craindre que le retour des membres de sa famille en Arménie ne leur permette pas d'y poursuivre une vie privée et familiale normale ; qu'eu égard à cet ensemble de circonstances, l'arrêté attaqué doit être regardé comme pris en méconnaissance des stipulations combinées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 18 mars 2009 et lui a enjoint de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

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No 09BX02073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02073
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx02073 ?
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