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06/04/2010 | FRANCE | N°09BX02138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX02138


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 sous le numéro 09BX02138, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire et conjointe du groupement d'établissements dit GRETA de Tarn-et-Garonne et de l'Etat à lui verser les sommes, majorées des intérêts, de 13 000 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner sol

idairement et conjointement le GRETA de Tarn-et-Garonne et l'Etat à lui verser...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 sous le numéro 09BX02138, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire et conjointe du groupement d'établissements dit GRETA de Tarn-et-Garonne et de l'Etat à lui verser les sommes, majorées des intérêts, de 13 000 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner solidairement et conjointement le GRETA de Tarn-et-Garonne et l'Etat à lui verser les sommes, majorées des intérêts, de 13 000 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge solidaire et conjointe du GRETA de Tarn-et-Garonne et de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X a été recrutée depuis novembre 1985 par le groupement d'établissements dit GRETA de Tarn-et-Garonne comme coordinatrice et formatrice, en vertu de plusieurs contrats, tous conclus pour un temps incomplet et une durée déterminée ; que le dernier contrat conclu en décembre 2004 l'a été au titre du 1er janvier au 31 décembre 2005 et pour une quotité de travail égale à 75 % d'un temps complet ; que, par lettre du 25 octobre 2005, le chef d'établissement support du GRETA a proposé à Mme X de renouveler son contrat au titre de l'année 2006 pour une quotité de travail réduite à 52,50 % d'un temps complet, et à la suite d'une demande d'explication de celle-ci, a confirmé cette proposition par lettre du 3 novembre 2005 ; que Mme X a refusé le nouveau contrat proposé par une lettre du 7 novembre 2005, dont l'ordonnateur du GRETA a pris acte par courrier du 9 novembre suivant ; que Mme X a saisi le tribunal administratif de Toulouse de demandes dirigées contre le GRETA de Tarn-et-Garonne et l'Etat, tendant au paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 13 000 euros et d'une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'elle fait appel du jugement du 17 juin 2009 ayant rejeté ces demandes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X a produit en première instance une note en délibéré qui a été reçue en télécopie le 20 mai 2009 et dont l'original a été enregistré le lendemain ; que cette note en délibéré est visée par le jugement ; que la circonstance que ce visa mentionne la date de l'enregistrement de l'original de la note en délibéré, au lieu de celle de la réception de la télécopie, ne saurait entacher d'irrégularité le jugement ; que, de même, l'absence de mention de la pièce accompagnant cette note n'est pas constitutive d'une irrégularité ;

Sur le bien-fondé des conclusions pécuniaires de Mme X :

Considérant, en premier lieu, que le dernier contrat conclu en décembre 2004, avant l'intervention de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 qu'invoque la requérante, ne relève pas des dispositions de l'article 12 de cette loi ayant modifié et complété l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en vertu desquelles les agents recrutés sur le fondement de ce dernier article sont engagés par des contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse sans que la durée des contrats successifs ne puisse excéder six ans ; qu'il en va, à plus forte raison, de même des contrats conclus antérieurement ; qu'en tout état de cause, les dispositions relatives à la reconduction de tels contrats, aux termes desquelles cette reconduction ne peut intervenir que sous forme de décision expresse et pour une durée indéterminée, excluent de leur champ les contrats conclus, comme en l'espèce, pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante, qui admet ne pas satisfaire à la condition d'âge posée par le II de l'article 13 de la loi précitée du 26 juillet 2005, se prévaut des dispositions du I de ce même article ; que ces dispositions soumettent le renouvellement du contrat d'un agent en fonction à la date de publication de cette loi aux conditions prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 et précisent que, lorsque cet agent est en fonction depuis six ans au moins, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par une décision expresse et pour une durée indéterminée ; que, toutefois, sont exclus du champ de ces dispositions du I de l'article 13 de la loi de 2005, par le renvoi fait notamment au 6ème alinéa de l'article 4 de la loi de 1984, les contrats conclus, comme en l'espèce ainsi qu'il a été dit, pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage ; qu'en tout état de cause, ces mêmes dispositions qui régissent la reconduction d'un contrat parvenu à son terme, n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer cette reconduction ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que les nécessités du service justifient la réduction du temps de travail refusée par l'intéressée au terme de son dernier engagement ; que le non-renouvellement de son contrat qui procède de cette réduction et de ce refus est ainsi légalement justifié ; que cette décision de non-renouvellement n'avait pas à être formellement motivée et n'avait pas non plus à obéir aux formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 invoquées par la requérante, lesquelles au surplus ne régissent pas les relations de l'administration avec leurs agents ; que la circonstance que d'anciens collègues de Mme X, dont il n'est pas établi au demeurant que leurs situations soient comparables, aient vu leurs contrats transformés en engagements à durée indéterminée, est sans influence sur la légalité du refus de renouveler son propre engagement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, qui a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son dernier contrat à l'issue de celui-ci et ne peut être regardée comme ayant été évincée de ses fonctions au cours d'un contrat à durée indéterminée, ne peut bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue en faveur des agents licenciés durant leur engagement par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qu'elle invoque ; que la décision refusant de renouveler l'engagement de Mme X n'étant pas illégale, elle n'est pas susceptible d'engager la responsabilité pour faute de la personne publique ; que, par suite, la demande tendant au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité destinée à réparer un préjudice moral ne peut être accueillie ; que la requérante n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement ayant rejeté cette demande ; que, par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à demander le remboursement des frais exposés par elle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Catherine X est rejetée.

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No 09BX02138


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL MONTAZEAU et CARA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02138
Numéro NOR : CETATEXT000022154912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx02138 ?
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