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06/04/2010 | FRANCE | N°09BX02188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX02188


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2009 par télécopie et en original le 14 septembre 2009, présentée pour Mme Djema Y EPOUSE X, demeurant chez Mme Akila Z, ..., par Me Pierre Landete ;

Mme Y EPOUSE X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901381 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 23 février 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et à ce qu'il soit enjoint

au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2009 par télécopie et en original le 14 septembre 2009, présentée pour Mme Djema Y EPOUSE X, demeurant chez Mme Akila Z, ..., par Me Pierre Landete ;

Mme Y EPOUSE X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901381 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 23 février 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet acte ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y EPOUSE X, de nationalité algérienne, a déposé dans le courant du mois de novembre 2008 une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade ; qu'elle a réitéré sa demande par un courrier en date du 12 décembre 2008 ; que le préfet de la Gironde lui a délivré le 12 janvier 2009 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 juin 2009 ; que par un courrier du 23 février 2009, pris en réponse à la lettre de Mme Y EPOUSE X du 12 décembre 2008, le préfet de la Gironde, après avoir indiqué à l'intéressée qu'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade lui a été délivrée au vu de l'avis favorable pour une prise en charge médicale d'une durée de 12 mois émis le 18 décembre 2008 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, l'a invitée à compléter un questionnaire relatif à sa situation familiale accompagné de son livret de famille ; que Mme Y EPOUSE X relève appel du jugement n° 0901381 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du préfet de la Gironde en date du 23 février 2009 en ce qu'elle porte refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre ;

Considérant, d'une part, qu'en se référant dans son courrier du 23 février 2009 à la délivrance, le 12 janvier 2009, d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade à Mme Y EPOUSE X, le préfet de la Gironde doit être regardé comme ayant refusé à l'intéressée la délivrance du certificat de résidence algérien qu'elle sollicitait en cette même qualité ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont analysé sa demande comme tendant à l'annulation d'un acte ne présentant pas un caractère décisoire ; que, d'autre part, la requérante, qui n'avait à la date du 23 février 2009 déposé aucune demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, n'a pas saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'un tel titre ; que, par suite, Mme Y EPOUSE X est fondée à soutenir que sa demande a été dénaturée par les premiers juges ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 juillet 2009 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y EPOUSE X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code, équivalentes aux stipulation du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y EPOUSE X, née le 1er avril 1935, entrée sur le territoire national au mois d'août 2008 et qui ne résidait ainsi en France que depuis quelques mois à la date de la décision contestée, ne remplissait pas la condition de résidence habituelle mentionnée au 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet de la Gironde pouvait légalement lui délivrer, en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour, dont il est constant que sa durée correspond à celle du traitement nécessité par son état de santé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y EPOUSE X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 février 2009 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un certificat de résidence algérien doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme Y EPOUSE X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901381 du 15 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y EPOUSE X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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09BX02188


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02188
Numéro NOR : CETATEXT000022154913 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx02188 ?
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