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06/04/2010 | FRANCE | N°09BX02248

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX02248


Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 2009 sous le n° 09BX02248, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE et la COMMUNE D'AYTRE, qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur les demandes de l'Association pour la protection du littoral rochelais, de l'Association des propriétaires des Cottes Mailles et de M. X, annulé l'arrêté en date du 12 avril 2007 du préfet de la Charente-Maritime portant déclaration d'utilité publique du projet d'am

énagement du boulevard des Cottes Mailles et mise en compatibilité ...

Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 2009 sous le n° 09BX02248, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE et la COMMUNE D'AYTRE, qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur les demandes de l'Association pour la protection du littoral rochelais, de l'Association des propriétaires des Cottes Mailles et de M. X, annulé l'arrêté en date du 12 avril 2007 du préfet de la Charente-Maritime portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement du boulevard des Cottes Mailles et mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AYTRE ainsi que le rejet implicite du recours gracieux exercé contre cet arrêté ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par l'Association pour la protection du littoral rochelais, l'Association des propriétaires des Cottes Mailles et M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de l'Association pour la protection du littoral rochelais, de l'Association des propriétaires des Cottes Mailles et de M. X la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête enregistrée le 17 septembre 2009 sous le n° 09BX02249, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2010 présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE et la COMMUNE D'AYTRE, qui demandent à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement susvisé du 16 juillet 2009 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de mettre à la charge de l'Association pour la protection du littoral rochelais, de l'Association des propriétaires des Cottes Mailles et de M. X la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, III, le recours enregistré le 18 septembre 2009 sous le n° 09BX02267, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du 16 juillet 2009 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'Association pour la protection du littoral rochelais, l'Association des propriétaires des Cottes Mailles et M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Lherminier de la SCP Seban et associés, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE et de la COMMUNE D'AYTRE ;

- les observations de Me Mitard, avocat de l'Association pour la protection du littoral rochelais, de l'Association des propriétaires des Cottes Mailles et de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que le préfet de la Charente-Maritime a pris un arrêté le 12 avril 2007 déclarant d'utilité publique la réalisation du boulevard des Cottes Mailles sur le territoire des communes de LA ROCHELLE et D'AYTRE et emportant modification du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AYTRE ; que, saisi de recours émanant de l'Association des propriétaires des Cottes Mailles et de M. X ainsi que de l'Association pour la protection du littoral rochelais, dirigés contre l'arrêté du 12 avril 2007 et le rejet implicite du recours gracieux exercé contre cet arrêté, le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 16 juillet 2009, joint ces recours, en a expressément admis la recevabilité et a annulé les décisions soumises à sa censure ; que, par une requête enregistrée sous le n° 09BX02248, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE et la COMMUNE D'AYTRE font appel de ce jugement, et, par une requête enregistrée sous le n° 09BX02249, demandent qu'il soit sursis à son exécution ; que, par un recours enregistré sous le n° 09BX02267 le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes dirigées contre ledit jugement pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les instances 09BX02248 et 09BX02267 :

En ce qui concerne les moyens retenus par le tribunal pour annuler les décisions en litige :

Considérant que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 12 avril 2007 et le rejet du recours gracieux exercé contre cet acte, les premiers juges ont retenu deux moyens, tirés l'un de la méconnaissance de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'autre de la méconnaissance de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : /I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : /1° Une notice explicative ; /2° Le plan de situation ; /3° Le plan général des travaux ; /4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; /5° L'appréciation sommaire des dépenses ; /6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; /7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret (...) Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu " ;

Considérant que la notice explicative incluse dans le dossier soumis à l'enquête publique décrit l'objet de l'opération consistant en la création d'une nouvelle voie entre l'échangeur des Cottes Mailles et l'avenue Jean Moulin ; que si cette notice n'indique pas elle-même les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, elle comporte un paragraphe intitulé " études préalables au choix du projet présenté ", lequel renvoie expressément à l'étude d'impact qui en traite ; que cette étude d'impact décrit de manière précise les trois variantes étudiées, à l'aide notamment de documents graphiques qui font apparaître les trois fuseaux mis à l'étude, en dresse une analyse comparative détaillée et explicite les raisons du choix de la solution proposée ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que ces données obligatoires figurent non dans la notice explicative mais dans l'étude d'impact n'a pu vicier l'information du public ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que le contenu de la notice explicative était constitutif d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 11-3 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme : " La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. /Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs. /La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. / Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. / Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la création de la voie, dite boulevard urbain des Cottes Mailles, destinée à relier l'échangeur des Cottes Mailles, dépendance de la rocade formée par la route nationale 137, et l'avenue Jean Moulin au sud-est de La Rochelle et à accueillir un trafic important sur sa partie affectée à la circulation automobile, correspond à la réalisation d'une nouvelle route de transit au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme ; que cette route, d'une largeur d'emprise moyenne de 40 mètres, recouvrant deux voies de 7 mètres de large, l'une pour la circulation automobile, l'autre pour les transports en commun, une piste cyclable de 3 mètres ainsi que divers aménagements tels que des parkings relais, et d'une longueur, selon les indications de l'étude d'impact, d'environ 2 200 mètres, doit être implantée, sur sa majeure partie, c'est-à-dire sur une longueur d'environ 1 700 mètres, à une distance qui, par rapport au point le plus proche du rivage, est d'environ 1 900 mètres ; que, pour justifier cette implantation, qui ne respecte pas la distance minimale de 2 000 mètres imposée par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 146-7, les requérants se prévalent de l'exception prévue par le cinquième alinéa du même article en faisant valoir les contraintes liées à la configuration des lieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le déplacement de la voie plus au sud non seulement empiète davantage sur la marge de 2 000 mètres, mais aussi affecte une zone de forte densité urbaine, ce qui entraîne les contraintes topographiques liées au caractère de cette zone ; que repousser plus au nord le tracé de la route, de sorte que soit respectée la distance minimale de 2 000 mètres, conduit à rapprocher une partie significative de cette voie du marais de Tasdon, dans un secteur où l'instabilité du sol ne le permet pas, et aussi à diviser la coupure verte qui sépare Villeneuve-les-Salines et AYTRE, ce qui en réduit fortement l'intérêt urbanistique et environnemental, et, en outre, oblige à détruire des haies d'arbustes qui ont une fonction écologique ; que le tracé retenu, certes à l'intérieur de la coupure verte mais en bordure de celle-ci, permet de conserver ces haies et, s'il aboutit à réduire ladite coupure, celle-ci subsiste de manière substantielle et sans solution de continuité ; qu'ainsi, le tracé du boulevard urbain doit être regardé comme procédant de contraintes liées à la configuration des lieux ; que sa réalisation entre, par conséquent, dans le champ des prévisions du cinquième alinéa de l'article L. 146-7 ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de cet article ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens articulés à l'appui des conclusions dirigées contre les actes en cause ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que le dossier soumis à l'enquête publique contient un plan général des travaux donnant à voir la nature de ces travaux, auquel sont joints, outre des plans de situation, deux plans intitulés " principes d'aménagement " qui mentionnent les caractéristiques des ouvrages et permet de les localiser ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance du dossier à cet égard doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 11-14-3. /Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : /1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ; /2° Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le registre préalable à la déclaration d'utilité publique, servant à consigner les observations du public, était constitué de feuillets non mobiles et qu'il a été coté et paraphé par le commissaire enquêteur ; qu'il est ainsi conforme aux dispositions précitées du 2° de l'article R. 11-4 ; que la circonstance que le dossier soumis à l'enquête publique, qui n'avait pas à obéir à ces prescriptions, ne les ait pas observées est sans influence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en troisième lieu, que les demandeurs de première instance ont présenté des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 4°, 5° et 6° du II de l'article R. 122-3 et de celles de l'article R. 122-15 du code de l'environnement ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 122-3 dudit code, l'étude d'impact présente notamment les " mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes " ainsi qu'une " analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation " et comprend en outre s'agissant des infrastructures de transport, " une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter " ; qu'aux termes de l'article R. 122-15 du même code : " L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres " ;

Considérant qu'en l'espèce, l'étude d'impact comporte une présentation adéquate au projet des données requises par les dispositions précitées et procède de manière suffisante aux analyses et estimations, notamment quant aux coûts collectifs induits, que ces dispositions prescrivent ; que ce document expose de manière également suffisante les différentes mesures de protection ou compensation envisagées ainsi que les hypothèses de travail émises ou les méthodes de calcul mises en oeuvre ; qu'en particulier et contrairement à ce que soutiennent les intimés, sont étudiés de manière suffisamment détaillée les effets du projet sur la santé humaine et sur l'environnement, y compris pour ce qui est de son impact sur la coupure verte, la réserve naturelle régionale dite du marais de Tasdon et la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 qui recouvre et entoure ce marais ; qu'en admettant même que l'ordre de présentation de ces données ne respecte pas celui préconisé par les circulaires ministérielles invoquées par les intimés, cette seule circonstance n'affecte pas la régularité de l'étude d'impact ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de cette étude d'impact doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que les intimés admettent expressément en appel que le service des domaines a été consulté ; qu'ils doivent donc être regardés comme abandonnant leur moyen tiré de l'absence de cette consultation ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération " ; qu'en l'espèce, le commissaire enquêteur, après avoir analysé les observations du public et y avoir répondu, donne un avis favorable à l'opération " sans aucune réserve ", en exposant de manière suffisante les raisons pour lesquelles cet avis est donné ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-10 doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que les intimés se prévalent de ce que le dossier soumis à l'enquête publique serait irrégulier faute de comprendre l'avis de la commission départementale des sites requis par l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme, ainsi que l'avis des personnes associées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la description faite par le commissaire enquêteur des pièces jointes au dossier soumis à l'enquête publique que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint en date du 5 juillet 2006 retraçant les avis émis par les personnes associées sur le projet de modification du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AYTRE lié à la réalisation du boulevard urbain des Cottes Mailles a été annexé à ce dossier d'enquête publique ; qu'il en va de même de l'avis émis le 2 décembre 2005 par la commission départementale des sites ; que la circonstance que cet avis, transmis sur sa demande au commissaire enquêteur le 15 septembre 2006, n'ait été annexé au dossier de l'enquête publique qu'à partir de cette date alors que l'enquête a été ouverte dès le 4 septembre 2006, n'entache pas d'irrégularité la procédure dans la mesure où cette enquête s'est poursuivie jusqu'au 6 octobre suivant, ce qui a offert un délai suffisant au public pour prendre connaissance dudit avis et en discuter utilement ; que la circonstance que l'avis de la commission ait été émis après la réalisation de l'étude d'impact n'est pas davantage constitutive d'une irrégularité de procédure ;

Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de la commune de La Rochelle a classé en espaces réservés les parcelles affectées à l'implantation sur le territoire de ladite commune de l'extrémité ouest du projet de boulevard urbain ; que cette affectation n'est pas, par elle-même, en contradiction avec le classement de la zone incluant ces parcelles en zone ND ; que la circonstance que des mesures prévues en compensation de ladite affectation n'auraient pas été effectivement exécutées est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait illégal en ce qu'il n'a pas prévu la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de cette commune ne peut être accueilli ;

Considérant, en huitième lieu, que les intimés soutiennent que le projet de boulevard, proche de la réserve naturelle régionale et de la ZNIEFF du marais de Tasdon, et même empiétant sur cette dernière zone pour la partie débouchant sur l'avenue Jean Moulin, porte atteinte à cet espace remarquable, qui abrite des espèces protégées, et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'emprise du boulevard est éloignée du marais lui-même et de ses zones humides les plus sensibles ; que cette emprise n'affecte qu'une faible partie de l'extrémité sud-ouest de la ZNIEFF que le boulevard traverse à un endroit situé à proximité du secteur d'habitat aggloméré de la commune et de l'avenue Jean Moulin ; qu'en outre, des mesures de préservation de la zone naturelle ont été prises, telles que le maintien des haies jouant un rôle de protection écologique, comme cela a été dit plus haut ; que les informations apportées sur ce point par les écritures des requérantes devant le juge de l'excès de pouvoir ou les indications contenues dans l'étude d'impact auxquelles ces écritures renvoient n'ont pas fait l'objet d'une contestation précise de la part des intimés ; que le seul fait qu'une zone soit classée en ZNIEFF ne suffit pas à révéler qu'un projet qui en est proche ou la traverse méconnaît les dispositions des articles précités ; que, par suite, le moyen attaché à ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, en neuvième lieu, que l'arrêté contesté n'est pas un acte d'application du schéma directeur de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, même si le projet de boulevard urbain sur lequel porte cet arrêté a été envisagé par ce schéma ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit schéma serait illégal ou aurait fait l'objet d'annulations de la part du juge de l'excès de pouvoir est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

Considérant, en dixième lieu, que les intimés soutiennent que l'arrêté contesté, en tant qu'il emporte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE d'AYTRE, viole les dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme en vertu desquelles les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation ; que, toutefois, en admettant même que la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AYTRE, qui consiste essentiellement à modifier les emplacements réservés pour l'emprise du boulevard urbain dont le tracé ne correspond pas strictement à celui initialement prévu lors de la création de ces emplacements, affecte une partie suffisamment significative de ce plan pour entraîner l'application de l'article L. 146-2, la réduction de la coupure verte au nord d'AYTRE qui résulte de cette modification n'est pas telle que les prescriptions de cet article doivent être tenues pour méconnues ;

Considérant, en onzième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet de boulevard urbain déclaré d'utilité publique par l'arrêté en litige a pour objet, comme il a été dit, de créer une nouvelle voie entre l'échangeur des Cottes Mailles à partir de la route nationale 137, dite rocade de La Rochelle, et l'avenue Jean Moulin ; qu'il est destiné à remédier aux difficultés d'accès, dont l'existence n'est pas sérieusement contestée, à l'entrée sud de La Rochelle, à améliorer, sans nuire à la qualité de cette entrée, les conditions de circulation dans le secteur et à garantir la sécurité des divers modes de déplacements, en offrant en particulier un site propre aux transports en commun et une piste cyclable ; qu'une telle opération présente un caractère d'intérêt général ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le simple réaménagement des voies préexistantes n'offrirait pas des avantages comparables ; que, si les intimés font encore valoir que les atteintes portées par le projet à des intérêts publics ou privés seraient excessives, il ressort du dossier que des mesures adéquates ont été prévues pour réduire les effets dommageables de l'ouvrage, notamment pour en limiter l'impact phonique dans la partie urbaine traversée ou avoisinante, par la création en particulier de merlons paysagers ; que, comme il a été dit plus haut, la zone naturelle du marais de Tasdon est faiblement affectée par le projet, lequel s'accompagne en outre de mesures compensatoires ; que, même réduite par l'emprise du projet, la coupure verte au nord d'AYTRE est maintenue de manière substantielle, ainsi que cela a déjà été relevé ; que, dans ces conditions, eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients que présente le projet retenu ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ; que, dès lors, ces inconvénients ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE et la COMMUNE D'AYTRE ainsi que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont ils font appel, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 12 avril 2007 et le rejet implicite du recours gracieux exercé contre cet arrêté ;

Sur l'instance n° 09BX02249 :

Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué, rend sans objet les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, de la COMMUNE D'AYTRE ou de l'Etat la somme que demandent l'Association des propriétaires des Cottes Mailles, M. X et l'Association pour la protection du littoral rochelais, en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces intimés le versement aux collectivités requérantes des sommes que celles-ci demandent en remboursement des frais de même nature exposés par elles ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09BX002249.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 juillet 2009 est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Poitiers par l'Association des propriétaires des Cottes Mailles, M. X et l'Association pour la protection du littoral rochelais sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 09BX02248, 09BX02249, 09BX02267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02248
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL. RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME. PRESCRIPTIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL. - NOUVELLES ROUTES DE TRANSIT VISÉES PAR L'ARTICLE L. 146-7 DU CODE DE L'URBANISME - LOCALISATION IMPOSÉE À UNE DISTANCE MINIMALE DE 2 000 MÈTRES DU RIVAGE - EXCEPTION : CONTRAINTES LIÉES À LA CONFIGURATION DES LIEUX-ILLUSTRATION DE CETTE EXCEPTION : CAS DU BOULEVARD URBAIN DES COTTES-MAILLES (COMMUNES D'AYTRÉ ET DE LA ROCHELLE).

68-001-01-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx02248 ?
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