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06/04/2010 | FRANCE | N°09BX02543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX02543


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, présentée pour Mlle Nadia X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2009, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séj

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2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un ti...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, présentée pour Mlle Nadia X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2009, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, et ce sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante algérienne née en 1978, a demandé en 2007 un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français ; qu'elle fait appel du jugement en date du 6 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté en date du 8 avril 2009, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en désignant son pays d'origine comme pays de destination, ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté indique de manière suffisante les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si la requérante soutient que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas respecté la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et celles de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, les formalités prescrites par ces articles ne sont pas applicables aux cas où, comme en l'espèce, il est statué sur une demande ; que, pour étayer sa contestation de la légalité externe de l'arrêté du 8 avril 2009, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la circulaire du 8 février 1994 fait référence à l'obligation de respecter les droits de la défense ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour écarter le moyen tiré par la requérante de l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale, les premiers juges ont notamment relevé qu'elle avait reconnu avoir fait de fausses déclarations quant à l'identité du père de son plus jeune fils né en 2007 en France afin d'obtenir une régularisation de sa situation administrative ; qu'ils ont ajouté qu'il n'était pas établi que le compatriote qu'elle présente comme son compagnon et le père de deux de ses trois enfants vivant en France, résiderait avec elle et subviendrait aux besoins de ces derniers ; qu'en appel, la requérante ne conteste pas que, dans le cadre d'une enquête judiciaire, elle a reconnu avoir effectué de fausses déclarations relatives au père de son enfant né en 2007, mais se prévaut d'une communauté de vie depuis 2004 avec son compagnon dont elle souligne qu'il est titulaire d'un certificat de résident ; que, cependant, les éléments qu'elle produit elle-même à cet égard, et notamment l'attestation de vie commune rédigée en 2004 par ce compatriote et l'épouse française de ce dernier, qui a obtenu la même année son titre de séjour en qualité de conjoint de Française, sont de nature à mettre en doute ses affirmations quant à l'ancienneté et la continuité d'une vie commune avec lui, même s'il a divorcé en novembre 2005 et reconnu l'enfant de la requérante né en juin 2005 ; que les pièces du dossier sont à cet égard lacunaires et révèlent des déclarations contradictoires de la part de Mlle X, tant en ce qui concerne sa situation en France qu'en ce qui concerne sa situation en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'en 2004, où résident son père et les deux autres enfants qu'elle a déclaré avoir eus en 1996 et 1998 lors de la demande d'asile dont elle a été déboutée, ainsi que le père de son fils né en France en 2004 ; que, dans ces conditions et même si des membres de la famille de la requérante résident régulièrement en France et si certains d'entre eux ont la nationalité française, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant une atteinte au respect de sa vie privée et familiale contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'appréciation portée par le préfet sur la situation privée et familiale de la requérante n'est pas, non plus, entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il convient, eu égard à la situation de la requérante et à celle de ses enfants, d'adopter la motivation retenue à juste titre par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2009 et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, les conclusions formulées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 09BX02543


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : NAKACHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02543
Numéro NOR : CETATEXT000022154927 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx02543 ?
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