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06/04/2010 | FRANCE | N°09BX02590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX02590


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 au greffe de la Cour sous le n°09BX02590, présentée pour M. Arnaud Victorien X, demeurant ..., par Me Christelle Jouteau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804606 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à

destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au p...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 au greffe de la Cour sous le n°09BX02590, présentée pour M. Arnaud Victorien X, demeurant ..., par Me Christelle Jouteau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804606 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du 12 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Hugon collaboratrice de Me Jouteau pour M. X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais né en 1977, déclare être entré en France au mois d'octobre 2005 ; qu'il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision du 28 avril 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 6 septembre 2007 ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 novembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué est signé par le directeur de la réglementation et des libertés publiques, lequel avait reçu délégation de signature du préfet de la Gironde, par arrêté du 19 septembre 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 21 du 24 août au 19 septembre 2007, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour ; que la circonstance que cette délégation de signature n'a pas été produite devant le tribunal administratif est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors qu'elle avait été régulièrement publiée au recueil des actes et qu'elle revêt un caractère réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a rejoint son frère en France et qu'il y vit maritalement depuis le mois de juillet 2006 avec une compatriote en situation régulière qu'il a épousée le 16 mai 2009 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. X ne pouvait justifier d'une vie commune avec son épouse, que le mariage invoqué est postérieur à l'arrêté attaqué et que selon ses propres déclarations, le requérant n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside sa soeur ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce notamment des conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté du 2 novembre 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s' il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l 'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée ainsi qu'il a été dit ci-dessus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés au motif qu'il n'apportait pas d'éléments de nature à établir la véracité de son récit, fait état des risques de persécution auxquels l'exposerait un retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, les pièces qu'il verse au dossier, notamment les convocations des services de police du Congo et le réquisitoire d'incarcération, datés d'octobre et de décembre 2005 et qui ne précisent pas le motif des poursuites engagées, ne permettent pas de tenir pour établie l'existence de risques personnels actuels de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. X dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX02590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02590
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx02590 ?
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