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06/04/2010 | FRANCE | N°09BX02598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX02598


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2009 par télécopie et en original le 13 novembre 2009 sous le numéro 09BX02598, présentée pour Mme Yamina X, demeurant Chez Mme X Aouda ..., par Me Preguimbeau ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900216 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2009 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territo

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2009 par télécopie et en original le 13 novembre 2009 sous le numéro 09BX02598, présentée pour Mme Yamina X, demeurant Chez Mme X Aouda ..., par Me Preguimbeau ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900216 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2009 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.802,84 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, a sollicité le 18 juin 2008 son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 6 janvier 2009, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme X relève appel du jugement n° 0900216 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ces décisions et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui régit de manière complète le séjour en France des ressortissants algériens : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit (...) permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant que l'avis émis le 7 octobre 2008 par le médecin inspecteur de santé publique est signé par le docteur Marie-Hélène Desbordes, médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne ; que le moyen tiré du vice de procédure au motif que cet avis émanerait d'une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que cet avis mentionne que l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur, qui est astreint au secret médical, y compris s'agissant des mentions relatives aux possibilités, dans le pays d'origine, de soins appropriés, a ainsi suffisamment motivé son avis ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage ; qu'ainsi, en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour l'intéressée de voyager sans risque, la décision de refus de séjour n'a pas été prise suivant une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune norme législative ou réglementaire l'obligation de communiquer préalablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique à l'étranger qui demande un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou de joindre cet avis à la décision rejetant cette demande ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant que la requérante ne produit aucun document médical de nature à infirmer l'avis quant à la possibilité pour elle de bénéficier des soins que nécessite son état de santé dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X fait valoir qu'âgée et isolée en Algérie depuis la mort de son mari, elle vient régulièrement depuis de nombreuses années en France où résident sa fille et ses petits-enfants et qu'elle dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X est entrée récemment sur le territoire national le 24 mai 2008 à l'âge de soixante et onze ans, qu'elle a vécu toute sa vie en Algérie nonobstant les séjours qu'elle a effectués en France pour rendre visite aux membres de sa famille qui y résident ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la brièveté du séjour en France de Mme X, la décision du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ( ...) ; qu'il résulte de ces dispositions que Mme X ne peut utilement soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés que la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage ; qu'ainsi, en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique, qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour l'intéressée de voyager sans risque vers son pays d'origine, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise suivant une procédure irrégulière ; que le médecin inspecteur de santé publique n'a à être consulté obligatoirement que sur une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et non sur une mesure d'éloignement à l'égard d'un étranger invoquant cette qualité ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés que la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre le pays fixant le pays de renvoi ;

Considérant que cette décision, qui fait référence au pays dont Mme X a la nationalité, en l'occurrence l'Algérie et énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, dès lors, elle ne saurait soutenir que son état de santé s'oppose à son éloignement à destination de ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 6 janvier 2009 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement de la somme que demande Mme X au profit de son avocat, Me Preguimbeau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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09BX02598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02598
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx02598 ?
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