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06/04/2010 | FRANCE | N°09BX02621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX02621


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2009, présentée pour M. Khaled X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 avril 2009 portant à son encontre refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 eu

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2009, présentée pour M. Khaled X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 avril 2009 portant à son encontre refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien modifié en date du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, né le 2 mars 1978 en Algérie, entré sur le territoire français le 2 novembre 2002 muni d'un visa de long séjour pour y poursuivre des études, a épousé une ressortissante française le 16 septembre 2006 et a bénéficié à ce titre d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an dont le premier renouvellement lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 avril 2009, ce refus ayant été assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 octobre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. Bruno André, sous-préfet chargé de mission, qui a signé la décision litigieuse, bénéficiait à cette fin, en cas d'absence de Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 février 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'à la date de la décision attaquée, Mme Françoise Souliman était en congé ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier de l'épouse du requérant en date du 1er août 2008 indiquant qu'elle allait engager une procédure de divorce, et d'une ordonnance de non-conciliation, dans une instance en divorce, du tribunal de grande instance de Toulouse, en date du 4 novembre 2008, mentionnant deux adresses différentes au nom de chacun des époux, qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre M. X et son épouse avait cessé ; qu'ainsi, le préfet a pu, à bon droit, se fonder sur ce motif pour refuser de renouveler le certificat de résidence de l'intéressé en qualité de conjoint de Française ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une disposition conventionnelle équivalente, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que M. X n'a sollicité de titre de séjour ni sur le fondement des stipulations du b), du c) et du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ni sur celles de l'article 7 bis alinéa 1 et 2 et de l'article 7 bis a) et h) de ce même accord ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il entrait dans le champ d'application de ces textes n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, quand bien même le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour en indiquant qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution de titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X fait valoir qu'il est présent en France, régulièrement, depuis six ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, que les attestations qu'il produit tendent à démontrer une bonne intégration personnelle, sociale et professionnelle, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été précédemment indiqué que toute communauté de vie a cessé entre lui et son épouse ; que le couple n'a pas eu d'enfant ; que le requérant ne fait état d'aucune attache précise en France ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, ses deux parents, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction qu'en prenant la décision attaquée, le préfet ait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'établit pas qu'il pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02621


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02621
Numéro NOR : CETATEXT000022154932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx02621 ?
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