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06/04/2010 | FRANCE | N°09BX02635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX02635


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2009, présentée pour M. Ramaz X, domicilié chez son conseil, 35, rue du Commandant Arnould à Bordeaux (33000), par Me Hachet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902849 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 juin 2009, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a f

ixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2009, présentée pour M. Ramaz X, domicilié chez son conseil, 35, rue du Commandant Arnould à Bordeaux (33000), par Me Hachet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902849 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 juin 2009, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Hachet, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Hachet pour M. X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que la décision refusant à M. X la délivrance d'une carte temporaire de séjour vise l'ensemble des dispositions dont le préfet de la Gironde a fait application et notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel l'intéressé avait fait sa demande ; que cette même décision évoque les faits propres à la situation du requérant, dont la circonstance qu'il est marié et que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, alors même que la décision ne mentionne pas que les époux ont une fille mineure, la décision contestée doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que, si M. X, de nationalité géorgienne, soutient qu'il court le risque, ainsi que son épouse et leur fille mineure, de subir une persécution ethnique en cas de retour en Géorgie, cette seule allégation ne suffit pas à établir qu'en lui refusant la carte de séjour qu'il demandait sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, si M. X est entré en France au mois de février 2007 où il vit depuis lors avec son épouse également en situation irrégulière et avec leur fille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne disposerait plus d'attaches familiales en Géorgie ; que compte tenu de la courte durée de son séjour en France à la date de la décision attaquée, de la possibilité qu'il a de poursuivre sa vie familiale avec son épouse et son enfant dans son pays d'origine, le refus qui lui a été opposé par le préfet de délivrance de la carte temporaire de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ladite décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 juillet 1990 susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant est entrée en France avec ses parents au mois de février 2007, à l'âge de 5 ans, il n'est ni établi ni même allégué qu'elle serait scolarisée depuis cette date ; que, compte tenu de la courte durée de séjour en France de cette enfant et de sa famille ainsi que de la possibilité pour elle de poursuivre sa vie familiale avec ses parents en Géorgie, le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Gironde à M. X n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de sa fille, ni, par suite, les stipulations susrappelées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X ne fait valoir, à l'appui de sa requête, que des considérations d'ordre général sur la situation prévalant en Ossétie ; qu'ainsi il ne justifie pas de risques personnels de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'ailleurs, la décision contestée n'implique pas nécessairement son retour dans la région de la Géorgie où il vivait avant son entrée en France ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 juin 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Hachet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX02635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02635
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx02635 ?
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