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06/04/2010 | FRANCE | N°09BX02740

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX02740


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 5 mai 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Souhila X et obligeant cette dernière à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, lui a enjoint de statuer à nouveau, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sur la demande de renouvellement de la carte de séjour

tudiant présentée par Mlle X, et a condamné l'Etat à verser à son avocat ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 5 mai 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Souhila X et obligeant cette dernière à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, lui a enjoint de statuer à nouveau, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sur la demande de renouvellement de la carte de séjour étudiant présentée par Mlle X, et a condamné l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mlle X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien modifié en date du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 en date du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a fait appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé son arrêté du 5 mai 2009 rejetant la demande de Mlle X à fin de renouvellement de son titre de séjour étudiant et obligeant cette dernière à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, d'autre part, lui a enjoint de statuer de nouveau, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sur la demande de renouvellement de la carte de séjour étudiant présentée par Mlle X ; que celle-ci demande à la cour non seulement de rejeter la requête du préfet, mais encore d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, doivent être regardées comme un appel incident, le tribunal administratif n'ayant pas fait droit aux conclusions ayant le même objet présentées en première instance ;

Sur l'appel principal :

Considérant que, selon le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France en 2006 pour y poursuivre des études ; qu'elle a été inscrite, au titre des années universitaires 2006-2007 et 2007-2008, à l'université Toulouse 2 Le Mirail en troisième année de licence de langues, littératures, civilisations étrangères et régionales spécialité Anglais ; que, s'il est vrai qu'elle n'a pas obtenu la licence à l'issue de ces deux années, elle a obtenu deux modules à la fin de l'année universitaire 2006-2007 et a bénéficié d'une validation de ses acquis dans une unité d'enseignement lors de l'année 2007-2008 ; qu'il ressort des pièces produites par l'intéressée qu'au cours de cette dernière année, contrairement à ce que soutient le préfet, elle a suivi les cours et passé les épreuves ; que, inscrite à nouveau en année de licence pour l'année scolaire 2008-2009, elle a obtenu de bons résultats au titre du premier semestre, soit avant l'intervention du refus de renouvellement en litige ; que son assiduité et la progression de ses résultats pour l'année universitaire 2008-2009 ont fait l'objet de nombreuses attestations émanant de professeurs et maîtres de conférence de l'université qui, bien que rédigées postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, révèlent le caractère sérieux et cohérent de son parcours d'étudiante à cette date ; qu'elle a au demeurant obtenu la licence postérieurement à l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le préfet de la HAUTE-GARONNE avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour étudiant dont bénéficiait antérieurement l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 5 mai 2009 ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que, compte tenu, d'une part, des motifs, confirmés par le présent arrêt, retenus par le tribunal administratif pour annuler le renouvellement de titre de séjour étudiant opposé à Mlle X, d'autre part, de ce que cette dernière justifie en appel de son inscription en 1ère année de master d'Anglais et de son assiduité, le présent arrêt implique que lui soit délivré un carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre à l'intéressée sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mlle X bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 combinées avec celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Brel la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que Me Brel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

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No 09BX02740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02740
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CABINET BREL BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx02740 ?
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