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08/04/2010 | FRANCE | N°08BX02060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 avril 2010, 08BX02060


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2008, la requête présentée pour la SARL LES HAUTS DE COCRAUD, société à responsabilité limitée, dont le siège est 61 quai de Bosc à Sète (34200), par Me Hubert ; la SARL LES HAUTS DE COCRAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700623 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 6 745 euros au titre du 4ème trimestre 2006 ;

2°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe en litige ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'artic...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2008, la requête présentée pour la SARL LES HAUTS DE COCRAUD, société à responsabilité limitée, dont le siège est 61 quai de Bosc à Sète (34200), par Me Hubert ; la SARL LES HAUTS DE COCRAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700623 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 6 745 euros au titre du 4ème trimestre 2006 ;

2°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Vu, enregistrée le 12 mars 2010, la note en délibéré présentée pour la SARL LES HAUTS DE COCRAUD, par Me Chelly Szulman ;

Considérant que la SOCIETE LES HAUTS DE COCRAUD, alors constituée sous la forme d'une société civile de construction-vente et devenue société à responsabilité limitée en 2005, a fait construire sur le territoire de la commune de La Flotte-en-Ré un ensemble immobilier achevé en 1994 dont elle a vendu certains lots, conservant la propriété d'autres lots ; que les propriétaires, au nombre desquels la SOCIETE LES HAUTS DE COCRAUD, ont constitué en 1993 une société en participation ayant pour objet notamment l'exploitation hôtelière de l'ensemble immobilier ; que la SOCIETE LES HAUTS DE COCRAUD a déposé au titre du 4ème trimestre de l'année 2006 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à la somme de 6 745 euros ; que l'administration fiscale, estimant que la SOCIETE LES HAUTS DE COCRAUD n'effectuait pas d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, a rejeté sa demande ; que ladite société a contesté ce refus devant le Tribunal administratif de Poitiers ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant, d'une part, que la circonstance que la société en participation n'ait pas la personnalité morale ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit considérée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, que, dans la mesure où cette société exploitait l'ensemble hôtelier, alors même qu'elle agit pour le compte de ses associés, elle était le redevable légal de la taxe afférente à ses prestations, ce qui lui permettait de déduire la taxe ayant grevé ses opérations imposables, le Tribunal administratif de Poitiers a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que, faute d'avoir une personnalité morale, la société en participation ne pouvait avoir la qualité d'assujetti et a répondu au moyen tiré de ce que la société en participation ne jouerait qu'un rôle d'intermédiaire ; que, par suite, les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé du refus de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts alors en vigueur : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'il résulte de ces dispositions que seul l'assujetti à la taxe à la valeur ajoutée est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe qui a grevé les éléments du prix des opérations imposables qu'il réalise ;

Considérant que ces dispositions, prises pour l'application de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, doivent être regardées comme réservant le droit à déduction aux seuls assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la directive invoquée par la société n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 n'a pas eu, en tout état de cause, pour objet de modifier cette règle ; qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 27 janvier 2000 C-23/98, une société qui n'est pas dotée de la personnalité morale mais possède l'indépendance de fait d'une société qui en est dotée et accomplit des activités économiques de façon indépendante doit être considérée comme assujettie au sens des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts à l'exclusion des associés gérant l'entreprise ;

Considérant qu'il est constant que l'exploitation de l'ensemble hôtelier, qui figure au nombre des activités économiques énumérés par l'article 256 A précité du code général des impôts, était faite au nom de la société en participation Les Hauts de Cocraud, laquelle déposait les déclarations de chiffre d'affaires afférentes à cette exploitation ; que, dans ces conditions, la société en participation, alors même qu'elle a continué à fonctionner au-delà de l'année 2003, terme prévu par ses statuts, doit être regardée comme ayant exploité l'ensemble hôtelier dont s'agit de façon indépendante et comme ayant seule, à l'exclusion des associés, au regard de cette exploitation, la qualité d'assujetti qui lui ouvre droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses y afférentes ;

Considérant que la circonstance que les associés soient, par application de l'article 8 du code général des impôts, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, est sans incidence quant à la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'activité concernée ; que, si l'administration a expressément admis la qualité d'exploitant hôtelier des associés au regard de l'impôt sur le revenu, la société requérante, à supposer qu'elle ait entendu invoquer les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ne peut se prévaloir de courriers de l'administration fiscale sur ce point, dès lors que ces courriers concernent un impôt différent de celui en litige ; qu'en outre, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions susmentionnées des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales, de la circonstance que l'administration fiscale lui a adressé, en novembre 2007, une lettre de rappel concernant l'envoi de sa déclaration de résultats du 3ème trimestre 2007 ;

Considérant que l'article 10 des statuts de la société, selon lequel le gérant de la société obtiendra le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des associés et répartira les sommes recueillies entre les sociétaires en fonction de la taxe payée par chaque investisseur, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de désigner l'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'exploitation de l'ensemble hôtelier ; que la circonstance qu'en vertu des mêmes statuts, la société requérante soit tenue, en sa qualité d'associée, aux dettes, y compris de taxe sur la valeur ajoutée, de la société en participation, ne saurait lui conférer un droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée de nature à lui ouvrir droit à un remboursement de crédits de cette taxe ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit, le droit à déduction de la taxe ayant grevé les éléments du prix des opérations concernant l'exploitation de l'ensemble hôtelier étant ouvert à la société en participation et la société requérante n'alléguant pas réaliser des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée autres que celles réalisées au nom de la société en participation, le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas méconnu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LES HAUTS DE COCRAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SARL LES HAUTS DE COCRAUD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LES HAUTS DE COCRAUD est rejetée.

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N° 08BX02060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02060
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-08;08bx02060 ?
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