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08/04/2010 | FRANCE | N°08BX03305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 avril 2010, 08BX03305


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2008, la requête présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Egea ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303729 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et au remboursement desdites impositions assorties des intérêts au taux légal ;

2°) de lui accorder la décharge desdite

s impositions ainsi que leur remboursement, augmenté des intérêts au taux légal ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2008, la requête présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Egea ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303729 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et au remboursement desdites impositions assorties des intérêts au taux légal ;

2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ainsi que leur remboursement, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 15 août 2003 pour les impositions à l'impôt sur le revenu et du 15 octobre 2003 pour les contributions sociales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2009 fixant la clôture de l'instruction au 15 octobre 2009 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, Mme X a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2000 à raison de la réintégration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la somme de 109 128 F, arrondie à 16 636 euros, correspondant aux produits d'un contrat d'assurance-vie souscrit en 1996 et dont elle a procédé au rachat total en 2000 ; qu'elle a contesté ces impositions devant le Tribunal administratif de Toulouse ; qu'elle relève appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts : I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu (...) Ces produits sont exonérés lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à six ans (...) Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque (...) ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été licenciée au cours de l'année 1997 et n'a procédé au dénouement de son contrat qu'au cours de l'année 2000 ; qu'eu égard à la durée écoulée entre ces évènements, le dénouement dudit contrat ne peut être regardé comme résultant directement de son licenciement au sens de l'article 125 OA précité du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'une instruction fiscale du 31 décembre 1984 précise que l'exonération prévue par l'article 125 OA précitée s'applique aux produits perçus jusqu'à la fin de l'année qui suit la réalisation de l'un des évènements qu'il mentionne ; que, toutefois, dans la mesure où le licenciement de Mme X est intervenu en 1997 et le dénouement de son contrat en 2000 et qu'aucune disposition ne prévoit que la perception d'indemnités de chômage aurait pour effet de prolonger le bénéfice de l'exonération au-delà de cette durée, elle ne peut utilement se prévaloir de cette doctrine sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que le capital placé au titre du contrat d'assurance-vie souscrit par Mme X en 1996 s'élevait à la somme de 527 808 F ; qu'elle a prélevé sur ce contrat, sous forme d'avances, les sommes de 210 000 F en 1997, de 200 000 F en 1998 et de 70 000 F en 1999, puis a procédé au dénouement du contrat en 2000 ; que si l'administration fiscale fait valoir qu'elle a perçu au titre dudit contrat des intérêts pour un montant au moins égal à la somme de 125 829 F , il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits par la requérante émanant de la compagnie d'assurances auprès de laquelle elle a souscrit son contrat, qu'elle n'a effectivement perçu comme intérêts, compte tenu des avances qui lui ont été consenties, que la somme de 59 664 F, soit 9 095,72 euros et non la somme de 16 636 euros déclarée par la compagnie d'assurances à l'administration ; que, par suite, le produit du contrat d'assurance-vie dont s'agit, soumis à l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 125 OA du code général des impôts, ne pouvait excéder la somme précitée de 9 095,72 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de réduire les bases d'imposition concernant les revenus de capitaux mobiliers perçus par Mme X au titre de l'année 2000 à la somme de 9 095,72 euros ;

Sur les conclusions à fin de restitution et de versement des intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel sur la demande de remboursement des impositions acquittées et de versement des intérêts moratoires, ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige dans la mesure de la réduction de ses bases d'imposition à raison des revenus de capitaux mobiliers à la somme de 9 095,72 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à Mme X au titre de l'année 2000 à raison des revenus de capitaux mobiliers sont réduites à la somme de 9 095,72 euros.

Article 2 : Mme X est déchargée des droits et des pénalités correspondant à la réduction des bases d'impositions définies à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : l'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX03305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03305
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : EGEA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-08;08bx03305 ?
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