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08/04/2010 | FRANCE | N°09BX01494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 avril 2010, 09BX01494


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2009, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Zamour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600849 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées au titre des années 2000 et 2001 et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a

té assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2009, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Zamour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600849 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées au titre des années 2000 et 2001 et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 à 2001 ; que dans le cadre de ce contrôle, l'administration fiscale a estimé qu'il ne justifiait pas de l'origine de sommes créditées sur ses comptes bancaires en 2000 et 2001 ; que M. X a, en conséquence, été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces deux années ; que, par un jugement en date du 11 juin 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;

Considérant que si M. X soutient que le vérificateur ne l'a convoqué à aucun entretien entre l'envoi de la demande de renseignements en date du 13 décembre 2002 et l'envoi de la notification de redressements du 4 juillet 2003, il résulte de l'instruction, et notamment de cette notification de redressements, que le vérificateur a, durant les opérations de contrôle, adressé à M. X huit convocations et que ce dernier a assisté à cinq entretiens avec le vérificateur avant de recevoir la notification de redressements ; que, dans ces circonstances, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'un débat contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 69 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;

Considérant que les redressements notifiés au titre des années 2000 et 2001 ont été mis en recouvrement le 30 avril 2004 ; que, par réclamation en date du 13 décembre 2004, M. X a contesté la régularité de la procédure d'imposition au motif que la réponse aux observations du contribuable en date du 28 novembre 2003 ne mentionnait pas la possibilité réservée au contribuable de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par un avis de dégrèvement en date du 21 janvier 2005, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions en litige ; que l'administration a toutefois précisé dans une lettre jointe à cette décision qu'elle conservait la possibilité de procéder à des redressements et mises en recouvrement, pour la période vérifiée ; qu'en outre, l'administration fiscale a adressé à M. X le 18 mars suivant une nouvelle réponse aux observations qu'il avait présentées initialement ; qu'elle a ainsi suffisamment informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX01494


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01494
Numéro NOR : CETATEXT000022154886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-08;09bx01494 ?
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