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08/04/2010 | FRANCE | N°09BX01500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 avril 2010, 09BX01500


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2009, la requête présentée pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, société anonyme, dont le siège est 11 place Edouard VII à Paris (75009), représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Saint-Supery ; la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701163 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la commune de Fleurance à sa demande tendant au versement de la somme de 77

698,30 euros en indemnisation de la reprise des compteurs d'eau install...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2009, la requête présentée pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, société anonyme, dont le siège est 11 place Edouard VII à Paris (75009), représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Saint-Supery ; la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701163 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la commune de Fleurance à sa demande tendant au versement de la somme de 77 698,30 euros en indemnisation de la reprise des compteurs d'eau installés dans le cadre du contrat d'affermage conclu avec cette collectivité qui n'a pas été renouvelé ;

2°) d'annuler cette décision et, à titre principal, de condamner la commune de Fleurance à lui verser ladite somme assortie des intérêts de retard à compter du 4 novembre 2004 et de leur capitalisation à compter du 20 mai 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer la part non amortie des 2 386 compteurs d'eau qu'elle a financés et qui ont été repris par la commune ;

3°) de condamner la commune de Fleurance à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution d'eau potable ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de Me Michelin, pour la commune de Fleurance ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour la commune de Fleurance ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE ;

Considérant que, par un contrat d'affermage, la commune de Fleurance a confié le 19 avril 1991 à la société Lyonnaise des eaux Dumez la gestion du service de distribution publique d'eau potable ; que, par un avenant du 18 janvier 2001, le contrat a été transféré à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE ; qu'une fois arrivé à échéance, le contrat a été prolongé par avenants, jusqu'au 4 août 2004, puis par une convention d'exploitation provisoire, dans l'attente de la procédure de renouvellement du contrat, jusqu'au 30 septembre 2004 ; que le nouveau contrat ne lui ayant pas été attribué, la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE a demandé à la commune de Fleurance de lui verser une indemnité de 77 698,30 euros correspondant à la reprise de 2 386 compteurs d'eau lui appartenant ; que la commune ayant refusé de lui régler cette somme, la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE a saisi du litige le Tribunal administratif de Pau ; qu'elle relève appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement rendu le 2 juin 2009 par le Tribunal administratif de Pau que celle-ci ne comporte pas dans ses visas l'analyse des conclusions présentées par la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE dans son mémoire du 20 mai 2008 tendant à la capitalisation des intérêts dont elle avait demandé que la somme de 77 698,30 euros soit assortie ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de la régularité du jugement, celui-ci est irrégulier et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE devant le Tribunal administratif de Pau ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, la commune de Fleurance a produit en annexe à son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 21 janvier 2009 la délibération du conseil municipal en date du 14 mars 2008 autorisant le maire à défendre la commune dans toutes les actions en justice intentées contre elle ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité des mémoires produits par la commune de Fleurance doit être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE :

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du contrat d'affermage, le fermier, responsable du fonctionnement du service de distribution publique d'eau potable, est autorisé à percevoir auprès de ses abonnés un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge ; qu'aux termes de l'article 24 du même contrat : L'eau est fournie exclusivement au compteur. Les compteurs servant à mesurer les quantités d'eau livrées aux abonnés sont d'un type et d'un modèle agréé par la Collectivité et le Fermier. Ils sont fournis en location, posés et entretenus par le Fermier aux frais des abonnés selon les conditions du bordereau prévu à l'article 36 ci-après et précisées par le règlement du service. Les compteurs en service au moment de l'entrée en vigueur du présent contrat et appartenant aux abonnés sont maintenus en service aussi longtemps qu'ils assurent un comptage correct. Ils sont entretenus et renouvelés par le Fermier. Les frais de location et d'entretien sont facturés à l'abonné et intégrés au prix de l'eau ;

Considérant, en premier lieu, que si les stipulations précitées de l'article 24 du contrat sont identiques à celles prévues par la variante B du cahier des charges type approuvé par le décret du 17 mars 1980 intitulée compteurs appartenant au fermier , aucune stipulation du contrat ne fait référence à ce cahier des charges ni ne se prononce sur la propriété de ces biens ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que les compteurs d'eau ont le caractère de biens exclusivement affectés à l'exécution du contrat d'affermage dont ils constituent une composante essentielle tant pour la distribution d'eau potable que pour la facturation du service ; qu'ils sont ainsi au nombre des installations indispensables à la poursuite de l'exploitation et doivent dès lors être regardés comme faisant partie intégrante de l'affermage ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 53 du contrat d'affermage : A l'expiration de l'affermage, le fermier sera tenu de remettre gratuitement à la Collectivité, en état normal d'entretien, tous les ouvrages et équipements qui font partie intégrante de l'affermage. Les installations financées par le Fermier, faisant partie intégrante de l'affermage, seront remises à la Collectivité moyennant, si ces biens ne sont pas amortis, une indemnité calculée à l'amiable ou à dire d'expert, en tenant compte des conditions d'amortissement de ces biens ; qu'il est constant que l'indemnité de 77 698,30 euros demandée par la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE n'a pas été calculée selon les modalités prévues par les stipulations précitées ; qu'elle ne saurait dès lors prétendre au versement de ladite somme ; que, toutefois, à titre subsidiaire, la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE demande en appel que lui soit accordée une indemnité correspondant à la part non amortie du parc des compteurs qu'elle a financés au titre du contrat d'affermage et qu'une expertise soit ordonnée sur ce point ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Fleurance, cette demande fondée également sur le terrain de la responsabilité contractuelle est recevable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces comptables produites par la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE en première instance, que l'ensemble des compteurs qu'elle a financés pendant toute la durée du contrat aient été amortis au sens des stipulations précitées de l'article 53 du contrat d'affermage ; qu'il y a lieu dès lors de désigner, comme ces stipulations en prévoient la possibilité, un expert aux fins qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 2 juin 2009 est annulé.

Article 2 : Il sera, avant dire plus amplement droit, procédé à une expertise. L'expert aura pour mission, après avoir pris connaissance du nombre des compteurs financés par la société requérante dans le cadre du contrat d'affermage qui la liait à la commune de Fleurance et de leur valeur, d'évaluer la part non amortie de ces compteurs à la date du 30 septembre 2004 à laquelle ils ont été remis à la commune de Fleurance en tenant compte notamment des conditions d'amortissement de ces biens comme le prévoit l'article 53 dudit contrat.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 et suivants du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

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N° 09BX01500


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SAINT SUPERY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01500
Numéro NOR : CETATEXT000022154887 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-08;09bx01500 ?
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