La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2010 | FRANCE | N°09BX02302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 08 avril 2010, 09BX02302


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2009, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904006 du 24 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Hicham X en annulant les arrêtés du 19 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc et ordonnant son placement en rétention, ainsi qu'en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2009, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904006 du 24 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Hicham X en annulant les arrêtés du 19 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc et ordonnant son placement en rétention, ainsi qu'en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2009 portant désignation de Mme Texier, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :

- le rapport de Mme Texier, président de chambre ;

- les observations de M. Poujade, chef du bureau de la nationalité et des étrangers de la préfecture du Lot-et-Garonne ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2010, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'en vertu de l'article R. 512-1-1 du même code : La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois ; que ces dispositions sont applicables au conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne, alors même qu'à la date à laquelle il est envisagé de prendre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière contre son conjoint, le ressortissant de l'Union européenne n'est pas présent en France ; qu'en outre, il résulte de ces dispositions, qui ne se rattachent pas aux seules conditions de notification des mesures de reconduite à la frontière visant les ressortissants communautaires et les membres de leurs familles, que lesdites personnes faisant l'objet de telles mesures doivent, sauf urgence, disposer d'un délai d'au moins un mois pour quitter le territoire national ; qu'en conséquence, le préfet est tenu de mentionner ce délai dans l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, l'absence de cette mention en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile affecte la légalité d'une mesure de reconduite à la frontière dans son ensemble ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, de nationalité marocaine, est marié à une ressortissante italienne et qu'il ne peut justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, nonobstant la circonstance qu'il serait en instance de divorce, il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 121-4 du même code ; que l'arrêté attaqué en date du 19 août 2009 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, qui ne mentionne pas le délai qui lui est imparti pour quitter le territoire français, est immédiatement exécutoire et a, dès lors, faute d'urgence invoquée par le préfet, été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LOT-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. X en annulant les arrêtés du 19 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc et ordonnant son placement en rétention ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LOT-ET-GARONNE est rejetée.

''

''

''

''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX02302
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-08;09bx02302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award