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08/04/2010 | FRANCE | N°09BX02394

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 08 avril 2010, 09BX02394


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2009, présentée pour M. Amir X, élisant domicile chez Me Laspalles, 28 rue des Marchands à Toulouse (31000), par Me Laspalles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09/4317 du 23 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 septembre 2009 ordonnant son placement en rétention

et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tend...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2009, présentée pour M. Amir X, élisant domicile chez Me Laspalles, 28 rue des Marchands à Toulouse (31000), par Me Laspalles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09/4317 du 23 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 septembre 2009 ordonnant son placement en rétention et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 septembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie et ordonnant son placement en rétention ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2009 portant désignation de Mme Texier, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :

* le rapport de Mme Texier, président de chambre ;

* et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si l'administration n'a pas produit de mémoire en défense devant le tribunal administratif, celui-ci était tenu de statuer dans un délai de soixante-douze heures conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet était représenté à l'audience et que M. X a eu la possibilité de répliquer aux observations de l'administration ; qu'ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu devant le tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, que le premier juge a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 septembre 2009 ordonnant son placement en rétention ; que, toutefois, l'ordonnance en date du 21 septembre 2009 par laquelle le juge des libertés et de la détention a assigné à résidence l'intéressé n'a pas pour effet de priver d'objet la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision ordonnant son placement en rétention ; que si cette décision avait épuisé ses effets, le requérant était cependant recevable à en contester la légalité ; que, par suite, il convient d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision ordonnant son placement en rétention ;

Considérant que, compte tenu de l'irrégularité partielle du jugement attaqué, il appartient au juge d'appel de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif concernant la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination et dans le cadre de l'évocation concernant la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a été rendu destinataire le 11 mars 2008 d'une décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 mars 2008 portant obligation de quitter le territoire français, confirmée par la Cour de céans le 9 juillet 2009 ; qu'il ne conteste pas s'être soustrait à cette mesure d'éloignement ; qu'à la date de la décision attaquée, prise le 18 septembre 2009, il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit complètement l'entrée et le séjour en France des ressortissants algériens, il ne s'applique pas aux mesures d'éloignement prises à leur encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X fait valoir son entrée sur le territoire national en mai 2003, la régularité de son séjour pendant plusieurs années, la résidence en France de la plupart des membres de sa famille proche, sa parfaite insertion dans la société française, sa scolarisation tant qu'il était en situation régulière, la délivrance d'un titre de séjour à ses parents et l'engagement du préfet à régulariser la situation de leurs enfants mineurs ; que, toutefois, il ne conteste pas avoir été rendu destinataire, comme il a été dit, d'une décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas donné suite ; qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit son frère aîné ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne peut utilement soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, le préfet, qui a examiné sa situation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention :

Considérant que la décision ordonnant le placement en rétention en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que M. X qui avait déjà, comme il a été dit, fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'était soustrait, ne saurait soutenir qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés en litige présentées par M. X étant rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09/4317 du 23 septembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 septembre 2009 ordonnant son placement en rétention.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 septembre 2009 ordonnant son placement en rétention est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX02394
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-08;09bx02394 ?
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