La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2010 | FRANCE | N°08BX00927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 avril 2010, 08BX00927


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2008 sous le n° 08BX00927, présentée pour Mlle Karine X, demeurant ..., par le Cabinet d'avocats Minginette ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502052 en date du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

-------

------------------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2008 sous le n° 08BX00927, présentée pour Mlle Karine X, demeurant ..., par le Cabinet d'avocats Minginette ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502052 en date du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Lafon, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la société civile immobilière En Famille , qui exerce l'activité de gestion d'immeubles, est propriétaire d'un immeuble situé 4 cours Julia Augusta à Dax (Landes) ; que cet immeuble a été mis à la disposition, dès le mois d'octobre 1997, de la société à responsabilité limitée Charly's Bar pour l'exploitation d'un fonds de commerce de brasserie, en contrepartie du versement d'un loyer ; que la société Charly's Bar a procédé à des travaux d'aménagement dans les locaux ainsi mis à sa disposition ; que la société civile immobilière En Famille a ensuite conclu, le 20 décembre 2001, un bail commercial avec une autre société Charlie Bar concernant la location de ce même immeuble ; que l'administration a informé la société civile immobilière, le 6 septembre 2004, de son intention de rehausser ses revenus fonciers imposables au titre de l'année 2001 du montant des travaux réalisés par la société Charly's Bar en raison de leur retour gratuit au propriétaire en fin de bail ; qu'elle a ensuite imposé, dans la catégorie des revenus fonciers, les associés de la société civile immobilière au prorata de leur participation dans celle-ci ; que Mlle Karine X interjette appel du jugement en date du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a ainsi, en tant qu'associée de la société civile immobilière En Famille , été assujettie au titre de l'année 2001 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Pau n'a entaché le jugement attaqué d'aucune irrégularité en associant le nom de la société civile immobilière En Famille , société transparente qui n'avait pas la qualité de contribuable, à chacun des associés requérants, redevables de l'impôt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ;

Considérant que l'administration n'a entaché la procédure d'imposition d'aucune irrégularité en notifiant à Mlle X le redressement de ses propres bases d'imposition à concurrence de ses parts dans la société civile immobilière En Famille sans, au préalable, avoir adressé de notification à cette société de personnes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité. ; qu'aux termes de l'article L. 59 B du même livre : La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune. ;

Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en cas de contestation concernant des revenus fonciers ; que le différend opposant Mlle X à l'administration, qui concerne un redressement opéré dans la catégorie des revenus fonciers, n'était, par suite, pas au nombre de ceux qui pouvaient lui être soumis ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas saisi ladite commission ; que de la même manière, le moyen tiré par Mlle X de ce que la commission départementale de conciliation aurait dû être saisie ne peut qu'être écarté, dès lors qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales, cet organisme n'est compétent qu'en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : (...) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers (...) 1° les revenus des propriétés bâties (...) ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 29 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la mise à disposition, dès 1997, de l'immeuble détenu par la société civile immobilière En Famille à la société Charly's Bar avait fait l'objet d'un bail conclu entre ces deux sociétés aux termes duquel les travaux d'aménagement et d'amélioration réalisés par le preneur devront revenir au bailleur sans aucune indemnité au départ du preneur ; que la société civile immobilière ayant conclu, le 20 décembre 2001, un nouveau bail, prenant effet rétroactivement le 1er décembre 2001, avec une autre société, Charlie Bar l'administration était fondée à regarder le bail qui unissait la société Charly's Bar à la société bailleresse comme caduc et les aménagements qu'elle avait réalisés comme versés gratuitement dans le patrimoine du bailleur et à estimer que cet avantage correspondait à un complément de loyer constitutif d'un revenu foncier imposable au titre de l'année 2001, année de remise à disposition de la société bailleresse desdits locaux ;

Considérant que pour contester le retour des aménagements dans le patrimoine de la société civile immobilière En Famille , Mlle X soutient que le bail n'a pas été interrompu et invoque les stipulations d'un contrat de vente du bail commercial, entre les deux sociétés successivement locataires, stipulant le transfert du bail commercial de la société Charly's Bar à la société Charlie Bar ; que toutefois, ce contrat contenait un inventaire décrivant des locaux nus de tout agencement et un bail commercial comprenant des conditions différentes de celles précédemment consenties ; que par ailleurs Mlle X n'allègue pas que la société civile immobilière En Famille aurait versé une indemnité représentative du coût des aménagements qui sont donc entrés dans son patrimoine sans contrepartie ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le bailleur était devenu propriétaire, le 1er décembre 2001, des travaux réalisés par le premier locataire et que la valeur de l'avantage dont a ainsi bénéficié la société civile immobilière En Famille doit être comprise, dans les revenus imposables de Mlle X, non pas dans la catégorie des revenus distribués, mais dans celle des revenus fonciers, à due concurrence des droits qu'elle détient dans ladite société au titre de l'année 2001 ;

Considérant que la circonstance que le vérificateur aurait admis, lors de la vérification de comptabilité de la société Charly's Bar , une valeur de retrait des immobilisations nulle, est en tout état de cause sans incidence sur le principe du bien-fondé de l'imposition litigieuse concernant les associés de la SCI bailleresse ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 29 du code général des impôts que le complément de loyer résultant de l'attribution gratuite au propriétaire des aménagements effectués par le locataire est égal au coût des travaux supportés par le locataire au lieu et place du propriétaire ;

Considérant que c'est à bon droit que, pour déterminer les revenus fonciers supplémentaires acquis à la fin du bail par la société civile immobilière En Famille , l'administration s'est basée sur le montant, qui figurait au 1er décembre 2001 dans les documents comptables de la société Charly's Bar , correspondant à la valeur nette comptable des aménagements réalisés par cette dernière, diminuée de la déduction forfaitaire prévue par l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 08BX00927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00927
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MINGINETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-13;08bx00927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award