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13/04/2010 | FRANCE | N°08BX03246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 avril 2010, 08BX03246


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2008, présentée pour Mme Bouchra X, demeurant ..., par Me Kadouch ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803311, en date du 4 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le Maroc comme pays de destination, d'autre par

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2008, présentée pour Mme Bouchra X, demeurant ..., par Me Kadouch ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803311, en date du 4 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le Maroc comme pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à verser lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement n° 0803311 en date du 4 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le Maroc comme pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes du quatrième alinéa l'article L. 211-2-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée régulièrement en France le 14 janvier 2007 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a épousé M. Y, ressortissant français le 9 juin 2007 ; que le 4 juillet 2007, puis à nouveau le 25 septembre 2007, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce titre de séjour lui a toutefois été refusé après que le préfet, constatant que l'intéressée n'avait pas déféré à la convocation de ses services en date du 1er octobre 2007 dans le cadre de l'instruction de son dossier en vue de l'obtention du visa de long séjour, a estimé que cette dernière devait être regardée comme ayant renoncé à donner suite à la démarche qu'elle avait engagée et que, par conséquent, elle ne pouvait justifier des conditions fixées par les dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-7 du code, relatives à la détention d'un visa de long séjour et à la vie commune effective entre époux ;

Considérant, d'une part, que l'administration ne conteste pas sérieusement que Mme X avait séjourné en France plus de six mois avec son conjoint à la date de sa demande de titre de séjour ; que la circonstance que Mme X a déposé une plainte contre son époux le 8 octobre 2009 en faisant état de violences infligées par ce dernier depuis une année n'est pas de nature à établir que la communauté de vie entre les époux, établie par les autres pièces du dossier, avait cessé à la date de la décision attaquée ; que, par suite, l'intéressée pouvait présenter une demande de visa de long séjour au préfet de la Haute-Garonne ;

Considérant, d'autre part, que le dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 précitées ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que Mme X avait expressément renoncé à demander un tel titre de séjour ; que si l'administration, par les photocopies qu'elle a présentées devant le tribunal, justifie que le pli contenant la lettre en date du 1er octobre 2007 convoquant Mme X et son conjoint à l'examen de la situation familiale de la requérante a été présenté au domicile des époux le 3 octobre 2007 et retourné au service le 22 octobre 2007, les pièces produites par l'administration n'établissent pas que Mme X a été effectivement avisée de la mise en instance du pli dans le bureau de poste concerné ; que, dans ces conditions, la preuve de la notification régulière de ce pli n'étant pas apportée, c'est à tort que le préfet a regardé Mme X comme ayant renoncé à sa demande de visa de long séjour, et lui a opposé les dispositions de l'article L. 311-7 du code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'annulation du refus de titre de séjour opposé à Mme X n'implique pas qu'un tel titre lui soit délivré ; qu'elle a seulement pour effet de saisir à nouveau le préfet de la Haute-Garonne de la demande de l'intéressée tendant à la délivrance d'un titre de séjour et d'un visa de long séjour, lequel appréciera les droits de Mme X au séjour au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803311 en date du 4 novembre 2008 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 11 juillet 2008 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de statuer à nouveau sur le droit au séjour de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX03246


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : KADOUCH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX03246
Numéro NOR : CETATEXT000022203071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-13;08bx03246 ?
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