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13/04/2010 | FRANCE | N°09BX01034

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 avril 2010, 09BX01034


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Odent, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Matoury a rejeté leur demande du 9 novembre 2005 visant à la modification du plan local d'urbanisme et contre la délibération du 7 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Matoury a approuvé le plan

local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Odent, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Matoury a rejeté leur demande du 9 novembre 2005 visant à la modification du plan local d'urbanisme et contre la délibération du 7 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Matoury a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Matoury a rejeté leur demande du 9 novembre 2005 visant à la modification du plan local d'urbanisme et la délibération du 7 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Matoury a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) de condamner la commune de Matoury à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Silvani, avocat de la commune de Matoury ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Matoury a rejeté leur demande du 9 novembre 2005 visant à la modification du plan local d'urbanisme et contre la délibération du 7 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Matoury a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en déclarant que les époux X demandent également que leurs parcelles AR8, AR9, AR18, AR19 et AP161 soient classées en zone AUd, pour tenir compte de l'impossibilité de développement agricole et assurer une forme de cohérence au projet de la commune pour le secteur de Mogès-Stoupan ; que, cependant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'affirmation selon laquelle une activité agricole ne peut prospérer sur la zone agricole en cause n'est pas établie ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées , le tribunal administratif a implicitement répondu au moyen tiré de ce que le classement des parcelles litigieuses en zone AUd serait le seul conforme aux objectifs énoncés par la commune dans son rapport de présentation ; que le moyen tiré de ce que les parcelles AR8 et AP161 auraient toujours été classées en zone agricole est inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur la légalité des décisions litigieuses :

Considérant que la délibération du conseil municipal de Matoury du 18 avril 2001 décidant la révision du plan local d'urbanisme a prévu les modalités de son affichage et de sa mention dans deux journaux, de même que la délibération du 7 septembre 2005 approuvant la révision du plan local d'urbanisme, laquelle a été insérée dans deux journaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le public ait été empêché de faire valoir ses observations lors de l'enquête publique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme relatif notamment aux modalités de publicité de la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

Considérant que si les requérants soutiennent ne pas avoir reçu communication de l'ensemble du dossier d'enquête publique, et notamment des avis émis par les collectivités et organismes consultés, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que le dossier soumis à l'enquête publique était complet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles AR8, AR9, AR18, AR19 et AP161, propriété de M. et Mme X, non construites, sont situées dans une zone rurale et ne sont pas enclavées dans une zone urbanisée ; que les requérants n'établissent pas que ces parcelles ne présentent pas le potentiel agronomique, biologique ou économique exigé par l'article R. 123-7 pour un classement en zone A ; qu'ainsi, alors même que lesdites parcelles jouxtent également une zone urbanisée, leur classement en zone A n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que les parcelles en cause ne soient plus le siège d'une exploitation agricole est sans incidence sur la légalité dudit classement ; qu'ainsi, la délibération contestée, en tant qu'elle classe en zone A les parcelles de M. et Mme X, n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement d'autres terrains proches de la zone agricole en zones AUc, AUd, et IIAU, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ce zonage a été retenu pour tenir compte de la forte pression urbaine existant dans le secteur de Mogès-Stoupan et de la volonté d'éviter un mitage de tout le secteur ;

Considérant que si les requérants soutiennent que la délibération litigieuse a été adoptée aux fins de permettre la régularisation des situations illégales, comme en ce qui concerne les parcelles occupées par le lotissement Francillone Sabrina, par le lotissement Matoupan, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations ;

Considérant que les parcelles AR8 et AP161 ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, être classées partiellement en zone naturelle, alors même qu'elles auraient toujours été classées en zone agricole ; que le moyen tiré de ce que cette circonstance méconnaîtrait le principe d'égalité entre les propriétaires de la commune doit être écarté comme inopérant ;

Considérant que les requérants ne sauraient utilement se plaindre de la circonstance qu'auraient été classées en zone AUc des parcelles accueillant un lotissement agricole financé par des fonds européens, dès lors que les législations étrangères au droit de l'urbanisme ne sauraient être invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre le classement des parcelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 février 2009, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Matoury a rejeté leur demande du 9 novembre 2005 visant à la modification du plan local d'urbanisme et contre la délibération du 7 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Matoury a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Matoury, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Matoury la somme de 1 500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Matoury la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX01034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01034
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-13;09bx01034 ?
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