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13/04/2010 | FRANCE | N°09BX01266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 avril 2010, 09BX01266


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2009, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par la SCP Drouineau-Cosset-Gallet ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement public d'insertion de la défense à lui verser la somme de 186 848,09 € en réparation des préjudices résultant de la rupture de son contrat de travail, et à ce qu'il soit enjoint à l'Etablissement public d'insertion de la défense de lui adresse

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2009, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par la SCP Drouineau-Cosset-Gallet ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement public d'insertion de la défense à lui verser la somme de 186 848,09 € en réparation des préjudices résultant de la rupture de son contrat de travail, et à ce qu'il soit enjoint à l'Etablissement public d'insertion de la défense de lui adresser les bulletins de paie correspondant aux traitements qu'il réclame, et de saisir une commission de reclassement en collectivité territoriale ;

2°) d'annuler la décision du 18 juin 2007 de l'Etablissement public d'insertion de la défense le licenciant à partir du 5 juillet 2007 ;

3°) de condamner l'Etablissement public d'insertion de la défense à lui verser l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il aurait dû percevoir ;

4°) de condamner l'Etablissement public d'insertion de la défense à lui verser la somme de 129 108 € au titre de l'indemnité de perte de salaire, ainsi que la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;

5°) d'annuler le titre exécutoire en date du 22 août 2008 ;

6°) de condamner l'Etablissement public d'insertion de la défense à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Moquet, avocat de l'Etablissement public d'insertion de la défense ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement public d'insertion de la défense à lui payer diverses indemnités en réparation du préjudice que lui aurait causé son licenciement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. A n'a pas demandé l'annulation de la décision du 18 juin 2007 par laquelle l'administration a procédé à son licenciement ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait, sur ce point, entaché son jugement d'omission à statuer ; que le jugement énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde pour écarter le moyen tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions indemnitaires ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif doit par suite être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 juin 2007, présentées pour la première fois en appel, sont ainsi irrecevables et doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. A, recruté par l'Etablissement public d'insertion de la défense par contrat conclu le 6 juin 2006 pour une durée de 3 ans, a été placé dès le 13 juin 2006 en arrêt de maladie jusqu'au 30 avril 2007, puis du 4 au 17 juin 2007 ; que pour licencier l'intéressé, par décision du 18 juin 2007, le contrôleur général des armées s'est fondé sur son insuffisance professionnelle ; qu'eu égard à la brièveté des périodes d'activité de l'agent, et à l'absence au dossier d'éléments de nature à établir cette insuffisance, M. A est fondé à soutenir que la réalité du motif de son licenciement n'est pas établie, et que son licenciement est par suite entaché d'illégalité ; que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant que le contrat de M. A avait fixé la période d'essai à 3 mois ; que ni la prolongation, ni la suspension de cette période d'essai pendant les congés de maladie n'avait été prévue ; qu'ainsi, au 18 juin 2007, cette période d'essai était terminée ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que son licenciement lui ouvrait droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 51 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; que selon l'article 54 de ce décret, cette indemnité s'élève, par année de service, à la moitié de la rémunération nette mensuelle de base, déterminée dans les conditions fixées par l'article 53 du décret précité ; que, dès lors, M. A a droit au versement de ladite indemnité ; que la cour ne trouvant pas au dossier les éléments permettant de calculer cette indemnité, il y a lieu de renvoyer M. A devant l'Etablissement public d'insertion de la défense pour qu'il soit procédé à ce calcul, et au versement de ladite indemnité ;

Considérant que, si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d'une indemnité compensant l'inexécution du préavis, l'agent a néanmoins droit à la réparation du préjudice qui aurait résulté de cette inexécution ; que toutefois, à la date de son licenciement, M. A était placé en congé de maladie et indemnisé à ce titre ; que, par suite, l'inexécution de son préavis ne lui a causé aucun préjudice ; que la décision du 18 juin 2007 fixant une date de cessation de service tenant compte des congés restant à prendre, l'indemnité pour congés non pris n'est pas due ; que, s'agissant du préjudice moral dont M. A demande également réparation, il ne ressort pas de l'instruction que, compte tenu de la brièveté de ses périodes de service effectif, son licenciement aurait été de nature à lui causer un préjudice moral quelconque ; qu'en l'absence de service fait, il ne peut prétendre au versement des salaires qui lui seraient dûs jusqu'à la fin de son contrat ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 décembre 1962 : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit (...) adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. ; qu'il est constant qu'avant de saisir le tribunal, M. A, qui conteste la régularité et le bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre le 22 août 2008 par le comptable de l'Etablissement public d'insertion de la défense, ne lui pas adressé la réclamation prévue par l'article 7 du décret du 29 décembre 1962 ; que l'obligation de former cette réclamation préalable s'imposait à peine d'irrecevabilité du recours contentieux contre ce titre de perception ; qu'ainsi, les conclusions de sa requête dirigées contre le titre exécutoire sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant au paiement de l'indemnité de licenciement ; qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant l'Etablissement public d'insertion de la défense pour la liquidation de cette indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement public d'insertion de la défense la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'Etablissement public d'insertion de la défense au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etablissement public d'insertion de la défense est condamné à payer à M. A l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit.

Article 2 : M. A est renvoyé devant l'Etablissement public d'insertion de la défense pour la liquidation et le paiement de cette indemnité de licenciement.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions de l'établissement public d'insertion de la défense tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01266
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-13;09bx01266 ?
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