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13/04/2010 | FRANCE | N°09BX01274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 avril 2010, 09BX01274


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2009, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Galy ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701694 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné la communauté d'agglomération de Poitiers à leur verser une indemnité de 2 263,36 euros, qu'ils jugent insuffisante, en réparation du préjudice qu'ils ont subi en raison des dégâts des eaux survenus sur leur propriété le 19 juillet 2006 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomé

ration de Poitiers à leur verser une indemnité de 13 270 euros en réparation de la dimi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2009, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Galy ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701694 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné la communauté d'agglomération de Poitiers à leur verser une indemnité de 2 263,36 euros, qu'ils jugent insuffisante, en réparation du préjudice qu'ils ont subi en raison des dégâts des eaux survenus sur leur propriété le 19 juillet 2006 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Poitiers à leur verser une indemnité de 13 270 euros en réparation de la diminution de la valeur de leur propriété, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de, Me Avril pour M. X et Mlle X,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur l'appel principal :

Considérant que M. et Mme X demandent la réformation du jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné la communauté d'agglomération de Poitiers à leur verser une indemnité de 2 263,36 euros, qu'ils jugent insuffisante, en réparation de divers chefs du préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'inondation survenue dans la commune de Buxerolles le 19 juillet 2006, en soutenant qu'ils ont droit à une indemnité supplémentaire de 13 270 euros en raison de la diminution de la valeur de leur propriété qui subit fréquemment des inondations du fait de l'insuffisante capacité du réseau public d'évacuation des eaux ;

Considérant, toutefois, que la communauté d'agglomération de Poitiers soutient, sans être contestée, qu'elle a prévu de réaliser des travaux de nature à remédier à l'insuffisance du réseau public d'évacuation des eaux et à mettre fin aux risques d'inondation, alors que les requérants n'établissent ni même n'allèguent leur intention de vendre leur propriété avant la réalisation de ces travaux ; que le préjudice allégué présente ainsi un caractère purement éventuel et ne saurait dès lors leur ouvrir droit à réparation ;

Sur l'appel incident :

Considérant que la communauté d'agglomération de Poitiers ne conteste pas le caractère insuffisant du réseau public d'évacuation des eaux, mais soutient que les pluies survenues au mois de juillet 2006 constituaient un événement de force majeure ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que lesdites pluies ne présentaient pas, en dépit de leur exceptionnelle intensité, un caractère imprévisible dans la commune de Buxerolles où plusieurs inondations s'étaient produites dans les années précédant l'inondation à l'origine du litige, laquelle ne saurait dès lors être assimilée à un cas de force majeure de nature à exonérer la communauté d'agglomération de tout ou partie de sa responsabilité ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal ait procédé à une évaluation exagérée du préjudice subi par M. et Mme X en condamnant la communauté d'agglomération à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ainsi qu'une somme de 1 263,36 euros en réparation du coût de la réfection des portes de leur propriété endommagées par l'inondation ; que l'appel incident formé par la communauté d'agglomération de Poitiers doit dès lors être rejeté ;

Sur l'appel provoqué :

Considérant que les conclusions de la communauté d'agglomération de Poitiers tendant à la décharge des condamnations qui ont été prononcées à son encontre au profit de la MAIF ont été provoquées par l'appel de M. et Mme X et présentées après l'expiration du délai imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que le présent arrêt rejetant l'appel formé par M. et Mme X, les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Poitiers par la voie de l'appel provoqué ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Poitiers, qui n'est pas la partie perdante à l'égard de M. et Mme X, verse à ces derniers la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés dans l'instance ; que lesdites dispositions font également obstacle à ce que la MAIF, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la communauté d'agglomération la somme qu'elle lui demande au titre de ses frais de procès ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la MAIF, ni aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération à l'encontre des requérants ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les appels incident et provoqué formés par la communauté d'agglomération de Poitiers et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant par cette dernière que par la MAIF sont rejetés.

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N° 09BX01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01274
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-13;09bx01274 ?
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