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13/04/2010 | FRANCE | N°09BX01766

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 avril 2010, 09BX01766


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900852 en date du 1er juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de Mlle X, a annulé son arrêté du 16 mars 2009 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention étudiant ;

2°) de rejeter la demande présent

ée pour Mlle X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900852 en date du 1er juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de Mlle X, a annulé son arrêté du 16 mars 2009 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention étudiant ;

2°) de rejeter la demande présentée pour Mlle X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE fait appel du jugement en date du 1er juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de Mlle X, a annulé son arrêté du 16 mars 2009 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention étudiant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X, née en 1984 et de nationalité gabonaise, est entrée en France en 2002 pour y achever sa scolarité dans le cycle secondaire ; qu'elle a obtenu le baccalauréat en 2005 après un échec en 2004 ; qu'après une première année d'études en vue d'obtenir la licence d'administration économique et sociale, qu'elle n'a pu valider, elle a commencé en 2006 une préparation au brevet de technicien supérieur commerce international ; qu'elle n'a validé qu'une des deux années accomplies dans cette filière courte, abandonnée au terme de l'année 2007-2008 ; qu'en 2008, Mlle X s'est inscrite en licence de langues étrangères appliquées ; que même si les changements d'orientation successifs de Mlle X ne sont pas dépourvus de toute cohérence, le PREFET DE LA VIENNE n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation en ayant estimé que les échecs successifs des études entreprises par Mlle X au cours des trois années antérieures au refus de séjour en litige démontrait l'absence de sérieux de telles études ; qu'au demeurant, il ressort d'un courrier du 8 janvier 2009 de l'intéressée produit par l'administration que celle-ci a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, après s'être inscrite en candidate libre pour se présenter à nouveau aux épreuves du brevet de technicien supérieur et en licence de langues étrangères appliquées, à la suite du refus opposé par le préfet à sa demande de changement de statut présentée en mars 2008 et tendant à ce que lui soit délivrée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en litige au motif que l'absence de progression et de caractère réel et sérieux des études n'était pas démontré ;

Considérant qu'il appartient à la cour de céans, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X ;

Considérant que M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 3 novembre 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte sera écarté ;

Sur le refus de séjour :

Considérant que le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, notamment en ce qui concerne les éléments propres à la vie privée et familiale de Mlle X, satisfait aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être rejeté ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que Mlle X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du même code, le PREFET DE LA VIENNE n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de renouvellement du titre en litige n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, Mlle X était âgée de 25 ans, célibataire et sans enfant ; qu'elle n'est pas dépourvue de famille au Gabon et ne justifie, en revanche, d'aucune attache familiale en France ; que si elle a passé une partie de son enfance en France, elle ne justifie pas y avoir résidé continûment avant sa scolarisation à Poitiers en 2002 ; que, si elle bénéficie d'une prise en charge au titre de l'aide sociale, cette circonstance est sans influence sur la détermination de ses attaches familiales ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 16 mars 2009 et enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention étudiant ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900852 en date du 1er juillet 2009 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Poitiers et les conclusions de Mlle X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 09BX01766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01766
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP BROTTIER - ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-13;09bx01766 ?
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