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13/04/2010 | FRANCE | N°09BX01968

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 avril 2010, 09BX01968


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2009, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ... par Me Laveissière, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Lesparre-Médoc lors de sa séance du 10 avril 2009 ;

2°) la condamnation de la commune de Lesparre-Médoc à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2009, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ... par Me Laveissière, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Lesparre-Médoc lors de sa séance du 10 avril 2009 ;

2°) la condamnation de la commune de Lesparre-Médoc à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Laveissière, avocate de Mme X ;

- les observations de Me Pagnoux, avocat de la commune de Lesparre-Médoc ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X demande l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 10 avril 2009 du conseil municipal de Lesparre-Médoc ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'en demandant l'annulation de la délibération du 10 avril 2009 , Mme X doit être regardée, par les moyens qu'elle invoque, comme demandant l'annulation de la totalité des 29 délibérations prises par le conseil municipal de Lesparre-Médoc le 10 avril 2009 ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'imprécision des conclusions en annulation, et donc de leur irrecevabilité, doit être écartée ;

Sur l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance... 4° : rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ; que le juge peut impartir au requérant un délai pour régulariser sa requête, à l'expiration duquel il peut la rejeter pour irrecevabilité ;

Considérant qu'à la suite de l'introduction de sa demande, le 28 mai 2009, dans laquelle, elle demandait l'annulation des décisions prises lors de la délibération du 10 avril 2009 du conseil municipal de Lesparre-Médoc, et à laquelle Mme X n'avait annexé aucune pièce, le greffe du tribunal administratif lui a demandé, par courrier du 29 mai 2009, de régulariser sa demande par la production de la décision attaquée dans le délai de 15 jours à compter de la réception du courrier ; que Mme X a transmis au tribunal, le 9 juin 2009, les comptes-rendus des délibérations du 10 avril 2009 et non les délibérations elles-mêmes ; que toutefois, le tribunal au vu des documents produits par Mme X dont le contenu est identique aux délibérations du 10 avril 2009, ne pouvait regarder sa demande comme se trouvant manifestement irrecevable et la rejeter pour ce motif ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que l'ordonnance du 29 juin 2009 méconnait les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; que selon l'article L. 2121-10 du même code : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ; qu'en vertu de l'article L. 2121-12 du code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à 5 jours francs (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 3 avril 2009 déposée auprès des services postaux le 4 avril 2009, comme l'atteste le cachet de la Poste figurant sur l'enveloppe postale, le maire de Lesparre-Médoc a fait adresser aux membres du conseil municipal une convocation pour la séance du conseil municipal du 10 avril 2009, soit plus de 5 jours francs après la date d'envoi de ce courrier ; que même si l'enveloppe postale de la convocation mentionne deux dates d'affranchissement, l'une du 4 avril 2009, l'autre du 6 avril 2009, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de tenir pour établi que la convocation a bien été adressée le 4 avril 2009 ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié pour la convocation à la séance du conseil municipal du 10 avril 2009, du délai de 5 jours francs prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X ne conteste pas le fait que la convocation à la réunion du conseil municipal du 10 avril 2009 était accompagnée d'une note explicative de synthèse, ainsi que le prévoient pour les communes de plus de 3 500 habitants, les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance que l'envoi de cette note de synthèse ne soit pas mentionné sur le courrier de convocation au conseil municipal, est sans incidence sur la régularité des délibérations attaquées ; que si par ailleurs, Mme X fait valoir que ladite note aurait été insuffisante pour lui apporter en sa qualité de conseiller municipal les informations nécessaires à l'exercice de ses prérogatives d'élue, le moyen invoqué n'est pas assorti de précisions suffisantes ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que des documents ont été distribués lors de la séance du conseil municipal du 10 avril 2009, ayant pour objet soit pour ce qui est du budget primitif, d'apporter quelques rectifications des documents adressés aux membres du conseil municipal, soit, pour ce qui est de la liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune, de porter à la connaissance des élus, le tableau relatif au montant des cotisations de la commune à ces organismes, qui n'avait pas été transmis lors de l'envoi des documents aux membres du conseil municipal ; que toutefois, les rectifications n'ont porté pour ce qui concerne le budget primitif, que sur quelques erreurs d'imputation budgétaire et n'affectaient pas les montants des postes budgétaires et pour ce qui est du tableau susmentionné, la rectification visait à réparer un oubli lors de l'envoi des documents aux membres du conseil municipal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que les rectifications ainsi opérées puissent être regardées, comme exprimant une volonté délibérée de dissimuler des informations nécessaires à l'exercice des fonctions des conseillers municipaux ; qu'ainsi le principe du droit à l' information posé par les dispositions précitées n'a pas été méconnu ;

Considérant, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif et le surplus de sa requête, doivent être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de la commune de Lesparre-Médoc qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par la commune de Lesparre-Médoc au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 29 juin 2009 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Lesparre-Médoc sont rejetées.

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No 09BX01968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01968
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-13;09bx01968 ?
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