La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2010 | FRANCE | N°09BX02088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 avril 2010, 09BX02088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2009, présentée pour la SOCIETE BRUNET, dont le siège est L'Esteoux à Rabastens de Bigorre (65140), par Me Piedbois ;

La SOCIETE BRUNET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701630 du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles dont elle disposait à l'expiration du 4ème trimestre de l'année 2006 et du 1er trimestre de l'année 2007 ;

2°) d'accorder le remboursement demandé ; r>
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2009, présentée pour la SOCIETE BRUNET, dont le siège est L'Esteoux à Rabastens de Bigorre (65140), par Me Piedbois ;

La SOCIETE BRUNET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701630 du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles dont elle disposait à l'expiration du 4ème trimestre de l'année 2006 et du 1er trimestre de l'année 2007 ;

2°) d'accorder le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 Mars 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Piedbois, pour la SOCIETE BRUNET,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE BRUNET, dont l'activité consiste en la préparation industrielle de produits à base de viande et en la vente de paniers de produits alimentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a porté sur la période du 1er septembre 2004 au 31 mars 2007 ; qu'à l'issue du contrôle, le vérificateur a notamment remis en cause le taux réduit de 5,5 % que la société avait appliqué aux paniers garnis qui contenaient des produits relevant du taux normal de 19,6 % ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à ce contrôle ont été imputés sur les demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont la société disposait à l'expiration du 4ème trimestre de l'année 2006 et du 1er trimestre de l'année 2007 ; que la société requérante demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en remboursement de ces crédits de taxe sur la valeur ajoutée, en critiquant le bien-fondé des rappels qui ont été imputés sur lesdites demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 268 bis du code général des impôts : Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles. ; qu'aux termes de l'article 278 du même code : Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 %. ; et qu'aux termes de l'article 278 bis du même code : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations... de vente... portant sur les produits suivants : / 1° Eau et boissons non alcooliques ; / 2° Produits destinés à l'alimentation humaine... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée réalisant concurremment des opérations soumises au taux normal et des opérations relevant du taux réduit de justifier, soit par des factures, soit par sa comptabilité, de la part de son chiffre d'affaires provenant de chacune de ces deux catégories d'opérations ;

Considérant que si la comptabilité présentée par la SOCIETE BRUNET permettait de différencier les différentes sortes de corbeilles garnies soumises à la vente, elle ne comportait aucune ventilation des recettes afférentes aux produits contenus dans chaque corbeille en fonction des taux de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'il est constant que la société a appliqué le taux réduit non seulement aux ventes de produits alimentaires, comme elle en avait le droit, mais aussi aux ventes des bouteilles de vin, qui étaient imposables au taux normal ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a soumis la totalité des recettes à ce dernier taux ; que, pour ce motif, la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à demander le bénéfice de la documentation administrative de base référencée 3 C 1 § 15 du 30 mars 2001 selon laquelle les emballages, lorsqu'ils sont vendus avec les produits qu'ils contiennent, sont, sous certaines conditions, soumis au taux applicable à ces produits ; qu'il suit de là que la SOCIETE BRUNET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BRUNET est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09BX02088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02088
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-13;09bx02088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award