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13/04/2010 | FRANCE | N°09BX02217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 avril 2010, 09BX02217


Vu la décision en date du 3 septembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par l'association Les Papillons Blancs du Limousin a :

1°) annulé l'arrêt n° 04BX02091 - 04BX02176 du 6 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, a annulé le jugement du 21 octobre 2004 du tribunal administratif de Limoges annulant la décision du 3 mai 2002 du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE qui a annulé la décision du 2 novembre 2001 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme Nathalie X ;

2°) re

nvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

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Vu la décision en date du 3 septembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par l'association Les Papillons Blancs du Limousin a :

1°) annulé l'arrêt n° 04BX02091 - 04BX02176 du 6 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, a annulé le jugement du 21 octobre 2004 du tribunal administratif de Limoges annulant la décision du 3 mai 2002 du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE qui a annulé la décision du 2 novembre 2001 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme Nathalie X ;

2°) renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu I°/ sous le n° 09BX02217, le recours enregistré au greffe de la cour le 13 décembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 2004 du tribunal administratif de Limoges qui a annulé la décision en date du 3 mai 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision en date du 2 novembre 2001 de l'inspecteur du travail qui autorisait le licenciement de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges par l'association Les Papillons Blancs du Limousin ;

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Vu II°/ sous le n° 09BX02326, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 24 décembre 2004 et le 3 avril 2006, présentés pour Mme Nathalie X demeurant ..., par Me Maury, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 2004 du tribunal administratif de Limoges qui a annulé la décision en date du 3 mai 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision en date du 2 novembre 2001 de l'inspecteur du travail qui autorisait son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges par l'association Les Papillons Blancs du Limousin et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me de Cenival, avocat de l'association des Papillons blancs du Limousin ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes nos 09BX02217 et 09BX02326 présentées par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE et par Mme X sont toutes deux dirigées contre le jugement du 21 octobre 2004 du tribunal administratif de Limoges qui a annulé la décision du 3 mai 2002 du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE qui a annulé la décision du 2 novembre 2001 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme X ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... ; et qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives ;

Considérant que si, en excluant les décisions prises sur demande des intéressés du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; que dès lors, nonobstant la circonstance que le recours hiérarchique formé le 3 janvier 2002 par Mme X auprès du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant l'association Les Papillons Blancs du Limousin à la licencier constituait une demande, au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, la décision du MINISTRE du 3 mai 2002, ne pouvait intervenir sans que son employeur, l'association Les Papillons Blancs du Limousin n'ait été mise à même de présenter des observations écrites ; que si, par un courrier du 30 janvier 2002, le président de l'association Les Papillons blancs du limousin a été convoqué à un entretien à la direction régionale du travail le 13 février 2002, cette convocation ne mentionnait pas la possibilité pour l'employeur de présenter des observations écrites ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la méconnaissance de la procédure instituée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 pour annuler pour ce seul motif, la décision du 3 mai 2002 du MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE annulant la décision de l'inspecteur du travail du 2 novembre 2001 qui autorisait le licenciement de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 3 mai 2002 par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a annulé la décision du 2 novembre 2001 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Les Papillons Blancs du Limousin qui n'est pas dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'association Les Papillons Blancs du Limousin la somme de 1 500 € sur le fondement de ces dispositions et de rejeter les conclusions présentées par l'association contre Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE et la requête de Mme X sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'association Les Papillons Blancs du Limousin .

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association Les Papillons Blancs du Limousin est rejeté.

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Nos 09BX02217 - 09BX02326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02217
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-13;09bx02217 ?
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