Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la demande de M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ousmanou X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 19 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la demande de M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de justice administrative : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ;
Considérant que si le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE soutient que la demande de M. X serait tardive à défaut pour lui d'établir la réalité du dépôt d'un recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile auprès de la cour nationale du droit d'asile, M. X établit, par la production d'une attestation de la poste, en date du 29 mai 2007, que son recours a été reçu par la commission des recours des réfugiés, devenue la cour nationale du droit d'asile, le 26 avril 2007 ; qu'ainsi, le PREFET ne pouvait utilement se prévaloir, pour prendre l'arrêté litigieux du 16 février 2009, de ce qu'aucun recours n'aurait été formé par l'intéressé devant la commission des recours des réfugiés ; que, dès lors, en l'absence de notification à M. X de la décision de la commission des recours des réfugiés à la date de l'arrêté litigieux, le PREFET doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 juin 2009, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 09BX002253