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13/04/2010 | FRANCE | N°09BX02497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 avril 2010, 09BX02497


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2009, présentée pour M. Jean Bruno A, domicilié chez M. B, ..., par la SCP Philippe Brottier - Thierry Zoro ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 18 juin 2009 portant refus de séjour et de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destina

tion ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vien...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2009, présentée pour M. Jean Bruno A, domicilié chez M. B, ..., par la SCP Philippe Brottier - Thierry Zoro ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 18 juin 2009 portant refus de séjour et de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 € sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France le 16 décembre 2003 à l'âge de 34 ans, et n'a été admis à y séjourner que le temps de l'instruction de sa demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la commission de recours des réfugiés le 7 novembre 2007 ; qu'il est constant que M. A, marié depuis le 9 juillet 2005 à une ressortissante française, ne vivait plus avec celle-ci à la date de la décision attaquée, son épouse ayant demandé le divorce, comme l'intéressé l'a indiqué dans le procès-verbal de police établi le 14 avril 2009 ; que si le requérant invoque l'existence d'une autre relation, il n'en établit ni sa réalité, ni en tout état de cause son antériorité à la décision de refus de séjour ; que par ailleurs M. A a indiqué dans le questionnaire de demande d'asile, la présence d'une conjointe et de deux enfants issus de ce couple dans ce pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché ladite décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de M. A, le préfet de la Vienne n'a, en prenant une décision d'obligation de quitter le territoire ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée sur ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants , et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Vienne ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A ou qu'il se soit estimé lié par les décisions de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission de recours des réfugiés qui ont été opposées à M. A ; que si M. A soutient que sa vie serait menacée en cas de retour au Congo, son récit relatif aux violences qu'il aurait subies au Congo n'est assorti d'aucun commencement de preuve, et n'établit pas l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour dans le pays ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de fixation du pays de renvoi doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ou de procéder au réexamen de son dossier ne peuvent être que rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au versement au conseil de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 09BX02497


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02497
Numéro NOR : CETATEXT000022154923 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-13;09bx02497 ?
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