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13/04/2010 | FRANCE | N°09BX02672

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 avril 2010, 09BX02672


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2009, sous le n° 09BX02672, présentée pour M. Mohammad X, demeurant chez Mme Y Bibi Amima, ..., par Maître Larifou, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900547 en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2009 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pa

ys de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2009, sous le n° 09BX02672, présentée pour M. Mohammad X, demeurant chez Mme Y Bibi Amima, ..., par Maître Larifou, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900547 en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2009 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République de Maurice et le gouvernement de la République française visant à faciliter la circulation des ressortissants mauriciens à la Réunion ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Lafon, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant mauricien, relève appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2009 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord entre le gouvernement de la République de Maurice et le gouvernement de la République française visant à faciliter la circulation des ressortissants mauriciens à la Réunion : Toutes les autres dispositions du droit français relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers s'appliquent aux ressortissants mauriciens séjournant à La Réunion ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant que si M. X a fondé sa demande de titre de séjour sur ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec son épouse, de nationalité française et avec qui il s'est marié le 16 octobre 2008, a cessé depuis le mois de décembre 2008 ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Réunion n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, qui n'a pas d'enfant, est né le 9 mai 1985 et est entré en France le 30 septembre 2008 sous couvert d'un visa d'une durée de trois mois ; que si sa mère et sa soeur mineure résident régulièrement à la Réunion, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, a cessé depuis le mois de décembre 2008 ; que la relation de concubinage que M. X prétend entretenir avec une autre ressortissante française remonte à moins de deux mois à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi la décision refusant un titre de séjour à M. X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 24 mars 2009 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX02672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02672
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LARIFOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-13;09bx02672 ?
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