Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2009, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902654 du 30 novembre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 11 septembre 2009 prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de la suspension prononcée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que la requête de M. X tend à l'annulation d'une ordonnance du 30 novembre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 11 septembre 2009 prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que cette requête n'entre pas dans la catégorie de litiges, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; qu'elle n'a pas été présentée par l'un des mandataires visés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, en dépit des mentions de la notification de l'ordonnance attaquée qui indiquaient au requérant l'obligation d'un tel ministère ; que la requête de M. X doit dès lors être rejetée comme irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09BX02840