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15/04/2010 | FRANCE | N°09BX00939

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 avril 2010, 09BX00939


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour la SOCIETE SUD'N SOL, dont le siège social est sis BP 119 à Agen cedex (47931) ;

La SOCIETE SUD'N SOL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 mars 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de pronon

cer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour la SOCIETE SUD'N SOL, dont le siège social est sis BP 119 à Agen cedex (47931) ;

La SOCIETE SUD'N SOL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 mars 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE SUD'N SOL, créée le 17 juin 1997, spécialisée dans la production et la commercialisation de légumes semi-déshydratés ou conditionnés dans l'huile, s'est placée sous le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu pour certaines entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos les 30 juin des années 2001 et 2002, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération ; que la SOCIETE SUD'N SOL fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 mars 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre desdits exercices ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de création de la SOCIETE SUD'N SOL : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du 23ème mois suivant celui de leur création (...) A compter du 1er janvier 1995 : 1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire (...) 2° Les dispositions du 1° s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois est égal ou supérieur à 3 à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article (...) II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : (...) - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès la création de la SOCIETE SUD'N SOL, ses associés majoritaires, M. et Mme A, détenaient 100 % du capital de la société Impek et 80 % du capital du groupement foncier agricole (GFA) du grand Balabran , qui exploitait des terres agricoles ; que la double circonstance que la société Impek soit de droit belge et que le GFA soit une société civile est sans incidence sur l'appréciation de la condition relative à la détention de droits sociaux fixée par les dispositions précitées du II de l'article 44 sexies ; que, dès lors que la société ne remplissait pas cette condition dès sa création, elle ne pouvait bénéficier, pour les exercices en litige, du régime d'exonération prévu en faveur des entreprises nouvelles et ce, à supposer même que, comme elle le soutient, elle ait satisfait, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, aux nouvelles conditions fixées par cette loi en matière de détention de droits sociaux ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction n° 4 A-6-01 du 5 novembre 2001 publiée au bulletin officiel des impôts le 20 novembre 2001, relative aux dispositions de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ; que la réponse du ministre du budget à M. Reitzer, député, publiée au Journal officiel du 15 mai 1995, n'ajoute rien aux dispositions de l'article 44 sexies concernant les conditions de détention du capital de l'entreprise nouvelle et ne peut davantage être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration n'a remis en cause qu'à compter de l'exercice clos le 30 juin 2001 le régime de faveur sous lequel la SOCIETE SUD'N SOL entendait se placer dès sa création est inopérant pour contester le bien-fondé des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SUD'N SOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la SOCIETE SUD'N SOL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SUD'N SOL est rejetée.

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No 09BX00939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00939
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-15;09bx00939 ?
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