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15/04/2010 | FRANCE | N°09BX01838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 avril 2010, 09BX01838


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 par télécopie et le 3 août 2009 en original, présentée pour la SCI DIMA, représentée par son gérant, M. Georget, ayant son siège social au Grand Mazais à Vouneuil-sous-Biard (86580) ;

La SCI DIMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 29 juin 2007 par le maire de Vouneuil-sous-Biard à la SNC le Fief des Deux-Mazais ;

2°) d'annuler cette autorisation ;
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Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 par télécopie et le 3 août 2009 en original, présentée pour la SCI DIMA, représentée par son gérant, M. Georget, ayant son siège social au Grand Mazais à Vouneuil-sous-Biard (86580) ;

La SCI DIMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 29 juin 2007 par le maire de Vouneuil-sous-Biard à la SNC le Fief des Deux-Mazais ;

2°) d'annuler cette autorisation ;

3°) de condamner la commune de Vouneuil-sous-Biard et la SNC le Fief des Deux-Mazais au paiement solidaire d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Izembard de la SCP Bouyssou et associés, avocat de la SCI DIMA ;

- les observations de Me Lachaut-Dana collaboratrice de Me Lamorlette, avocat de la SNC le Fief des Deux-Mazais ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que la SNC le Fief des Deux-Mazais , a déposé le 21 juillet 2006, en vue de réaliser 75 lots à usage d'habitation, une demande d'autorisation de lotir portant sur une parcelle cadastrée section BC n° 2, d'une superficie totale de 52 182 m², située sur le territoire de la commune de Vouneuil-sous-Biard dans la zone AU 1.1 n° 10 dite Les Deux Mazais du plan local d'urbanisme de la communauté d'agglomération de Poitiers applicable sur le territoire de cette commune ; que l'autorisation lui a été délivrée par le maire le 29 juin 2007 ; que la requête de la SCI DIMA est dirigée contre le jugement du 3 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette autorisation ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la SNC le Fief des Deux-Mazais :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un constat d'huissier en date du 3 février 2010, que la parcelle faisant l'objet du projet de lotissement est visible depuis le terrain de la SCI DIMA ; qu'ainsi, compte tenu de la proximité des terrains en cause et de l'importance du projet autorisé, la SCI DIMA doit être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation de lotir attaquée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1849 du code civil : Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; que sur le fondement de ces dispositions, le gérant de la SCI DIMA a qualité pour représenter cette société en justice dans un litige relatif à une autorisation de lotir portant sur un terrain proche de l'immeuble dont cette société est propriétaire, sans avoir à justifier d'un mandat exprès l'autorisant à agir au nom de celle-ci ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par la SNC le Fief des Deux-Mazais et tirée du défaut de qualité à agir du gérant de la SCI DIMA doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 29 juin 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-6 alors en vigueur du code de l'urbanisme : Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-7, complété par les pièces annexes suivantes ... b) les statuts de l'association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'article R. 315-8 ; c) L'engagement du lotisseur de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année suivant l'attribution du premier lot, afin de substituer à l'organe d'administration provisoire de l'association un organe désigné par cette assemblée et qu'aux termes de l'article R. 315-8 alors en vigueur du code de l'urbanisme : Les statuts de l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 doivent prévoir ... b) Que l'association a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public ; c) Les modalités de la désignation des organes de l'association et leur rôle aussi longtemps que l'organe d'administration de l'association n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article R. 315-6 (c) ; d) La possibilité pour tout attributaire de lot de provoquer, par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance, la réunion d'une assemblée générale si le lotisseur n'a pas respecté l'engagement prévu à l'article R. 315-6 (c). ;

Considérant que les statuts de l'association syndicale joints au dossier de la demande d'autorisation de lotir ne prévoient pas, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées du d) de l'article R. 315-8, que tout attributaire de lot a la possibilité de provoquer, par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance, la réunion d'une assemblée générale si le lotisseur n'a pas respecté l'engagement, prévu au c) de l'article R. 315-6 précité, de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année suivant l'attribution du premier lot ; que ni les stipulations de l'article 9 des statuts de l'association en vertu desquelles une première réunion pourra, en cas d'urgence, être provoquée par au moins la moitié des propriétaires des lots ou des associés qui auront vocation à leur jouissance et attribution, ni celles de l'article 25 selon lesquelles un syndic peut être désigné d'office par le président du tribunal de grande instance à la requête d'un propriétaire en cas de carence de l'association syndicale, n'offrent aux attributaires de lots une faculté équivalente à celle prévue par le d) de l'article R. 315-8 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les statuts de l'association syndicale joints à la demande d'autorisation de lotir méconnaissent les dispositions impératives mentionnées au d) de l'article R. 315-8 alors en vigueur du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, l'autorisation de lotir a elle-même été délivrée en méconnaissance de ces dispositions ; que cette illégalité est de nature à entraîner son annulation ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre des moyens invoqués par la SCI DIMA n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'autorisation litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DIMA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la SCI DIMA, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser aux intimées les sommes réclamées par celles-ci sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la SCI DIMA ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 juin 2009 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : L'autorisation de lotir délivrée le 29 juin 2007 par le maire de Vouneuil-sous-Biard à la SNC le Fief des Deux-Mazais est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI DIMA est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la SNC le Fief des Deux-Mazais et de la commune de Vouneuil-sous-Biard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01838
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-15;09bx01838 ?
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