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15/04/2010 | FRANCE | N°09BX02013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 avril 2010, 09BX02013


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 septembre 2009, présentés pour la COMMUNE DE BELIN-BELIET (33830) ;

La COMMUNE DE BELIN-BELIET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par Mmes X et Y, a annulé la délibération de son conseil municipal du 10 avril 2006 instaurant huit programmes d'aménagement d'ensemble (PAE) ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mmes X et Y devant le tribunal administratif ;


3°) de condamner Mmes X et Y au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 septembre 2009, présentés pour la COMMUNE DE BELIN-BELIET (33830) ;

La COMMUNE DE BELIN-BELIET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par Mmes X et Y, a annulé la délibération de son conseil municipal du 10 avril 2006 instaurant huit programmes d'aménagement d'ensemble (PAE) ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mmes X et Y devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mmes X et Y au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Jambon de la SCP Etchegaray et associés, avocat de la COMMUNE DE BELIN-BELIET ;

- les observations de Mme Lemonnier, maire de la COMMUNE DE BELIN-BELIET ;

- les observations de Me Corbier-Labasse de la SCP Y, avocat de Mmes X et Y ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par une délibération en date du 10 avril 2006, la COMMUNE DE BELIN-BELIET a décidé d'instaurer huit programmes d'aménagement d'ensemble prévoyant chacun la réalisation d'un équipement bien défini ; que Mme Anne-Marie X et Mme Marie-José Y, propriétaires de plusieurs terrains situés à Belin-Beliet, ont demandé l'annulation de cette délibération ; que la COMMUNE DE BELIN-BELIET relève appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à leur demande, cette délibération ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme : Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. (...) / Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. / Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble doit permettre de conduire, à l'occasion d'un projet d'urbanisme, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, la réalisation, dans un délai et pour un coût déterminés, d'un ensemble d'équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d'une ou plusieurs opérations de construction ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que l'augmentation de la population de la COMMUNE DE BELIN-BELIET nécessite la création de nouveaux équipements publics pour répondre aux besoins de développement prévisible dont le projet d'aménagement et de développement durable du 17 novembre 2005 décrit la teneur, les huit programmes d'aménagement d'ensemble instaurés par la délibération litigieuse portent chacun sur la réalisation d'un seul équipement public, tel qu'une station d'épuration, une salle polyvalente, un groupe scolaire ou un aménagement routier, sans que soient clairement définis les critères qui ont présidé à la délimitation des secteurs de la commune dans lesquels s'appliquent ces programmes ; qu'en outre, et alors que les équipements prévus ont vocation à répondre à des besoins excédant largement ceux des habitants actuels et futurs des secteurs concernés par ces programmes et qu'il est prévu par la délibération que les constructeurs supporteront de 40 à 100 % du coût de ces équipements, aucun lien précis n'est établi entre ces équipements et les besoins des habitants et futurs habitants desdits secteurs permettant de vérifier que seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins a été mise à la charge des constructeurs ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le conseil municipal de la COMMUNE DE BELIN-BELIET avait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BELIN-BELIET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 10 avril 2006 instaurant huit programmes d'aménagement d'ensemble dans la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mmes X et Y qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par la COMMUNE DE BELIN-BELIET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BELIN-BELIET la somme demandée par Mmes X et Y au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BELIN-BELIET est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mmes X et Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02013
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-15;09bx02013 ?
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