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15/04/2010 | FRANCE | N°09BX02508

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 avril 2010, 09BX02508


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2009 sous le n° 09BX02508, présentée pour M. Julner X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 29 mars 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation et de

lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2009 sous le n° 09BX02508, présentée pour M. Julner X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 29 mars 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant haïtien, né le 24 mars 1975 et entré en France, selon ses déclarations, en 2001, interjette appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 29 mars 2009 prononçant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a suffisamment motivé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X en indiquant notamment que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'est maintenu illégalement sur le territoire français et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris au vu d'un examen de la situation particulière de M. X ; que dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que d'autres mesures de reconduite à la frontière auraient été prononcées le même jour que celui où a été prise la décision litigieuse à l'encontre d'autres étrangers, pour soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2001, qu'il est le père de cinq enfants dont trois sont issus de sa relation avec une compatriote qu'il a épousée le 13 novembre 1997, que quatre de ses enfants sont scolarisés et qu'il est bien intégré en France ; que, toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue que son épouse est en situation régulière au regard du droit au séjour ; que, dans ces conditions, et dès lors que les enfants ne sont scolarisés que depuis peu de temps, rien ne s'opposait, à la date de l'arrêté attaqué, à la reconstitution de la vie familiale dans le pays d'origine du requérant ; qu'ainsi, et compte tenu des conditions du séjour en France de M. X, l'arrêté du 29 mars 2009 du préfet de la Guyane n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02508
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-15;09bx02508 ?
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