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15/04/2010 | FRANCE | N°09BX02535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 avril 2010, 09BX02535


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 8 septembre 2008 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mireille X épouse Y et désignant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Mireille X épouse Y devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 8 septembre 2008 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mireille X épouse Y et désignant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Mireille X épouse Y devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante haïtienne, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière à destination d'Haïti par arrêté du PREFET DE LA GUADELOUPE en date du 8 septembre 2008 ; que, par un jugement du 10 septembre 2009, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cet arrêté ; que le PREFET DE LA GUADELOUPE interjette appel de ce jugement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté dont il s'agit, le tribunal administratif, après avoir relevé que Mme X était au nombre des étrangers visés au 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé qu'elle satisfaisait aux conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code, de sorte qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui n'a pas présenté de défense en appel, a produit devant le tribunal administratif un compte-rendu d'examen établi le 21 mars 2005 par un médecin du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre faisant état d'une pathologie gynécologique dépourvue de malignité, ainsi qu'un certificat médical d'un médecin généraliste en date du 13 septembre 2008 qui confirme l'existence de cette pathologie et mentionne son caractère évolutif mais n'indique pas les conséquences d'un défaut de traitement et se borne à mentionner l'éventualité d'une intervention chirurgicale ; que l'intéressée ne fait pas état d'un traitement médical qui lui serait administré à raison de cette pathologie ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des éléments produits par Mme X que son état de santé nécessitait, à la date à laquelle a été pris l'arrêté en litige, une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif rappelé plus haut ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance par Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présence en Guadeloupe de Mme X ne peut être établie qu'à partir du 21 mars 2005 et que, si elle s'est mariée le 24 mai 2007 avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle vivait depuis 2006, ce mariage présentait, à la date de l'arrêté litigieux, un caractère récent et le couple n'avait pas d'enfant ; que l'intéressée n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision de reconduire Mme X à la frontière n'a pas porté à son droit à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que si Mme X épouse Y soutient, sans autre précision, pourvoir bénéficier d'un titre de séjour au titre du regroupement familial, elle ne démontre pas que son époux aurait sollicité du PREFET DE LA GUADELOUPE cette mesure à son profit, de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 8 septembre 2008 portant reconduite à la frontière de Mme X épouse Y ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 10 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif est rejetée.

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No 09BX02535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02535
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-15;09bx02535 ?
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