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27/04/2010 | FRANCE | N°08BX01645

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 avril 2010, 08BX01645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2008, présentée pour M. Mohamed X demeurant ARSL centre de jour 1 bis avenue Foucaud à Limoges (87000) par Me Malabre ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 29 janvier 2003 dont le préfet restait saisi après l'annulation du premier refus de titre par le tribunal administratif le 21 avril 2005, d'autre pa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2008, présentée pour M. Mohamed X demeurant ARSL centre de jour 1 bis avenue Foucaud à Limoges (87000) par Me Malabre ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 29 janvier 2003 dont le préfet restait saisi après l'annulation du premier refus de titre par le tribunal administratif le 21 avril 2005, d'autre part , des décisions implicites de rejet de ses demandes de titre de séjour des 7 octobre 2004 et 19 octobre 2005 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre du préjudice matériel subi ;

5°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis ;

6°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou à titre subsidiaire de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;

7°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisables, à la date de la demande de décision préalable du 8 février 2006 ;

8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros TTC au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et la même somme au titre des frais non compris dans les dépens de l'appel, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le l5 août 2001, sous couvert d'un visa de trente jours ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée le 14 juin 2002 ; qu'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire ont été pris à son encontre le 1er août 2002 ; que, le 29 janvier 2003, il a présenté une demande de certificat de résidence en raison de son état de santé ; que, par un jugement en date du 21 avril 2005, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande ; que, le 7 octobre 2004, M. X a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé auprès de la préfecture de la Haute-Vienne ; que, par décision explicite du 29 août 2005, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par arrêté du 19 octobre 2005, le préfet de la Haute-Vienne a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, le même jour, le requérant a de nouveau sollicité l'admission au séjour au titre de son état de santé ; qu'en l'absence de réponse du préfet de la Haute-Vienne à cette demande, est née une décision implicite de rejet ; que, par la présente requête, M. X interjette régulièrement appel du jugement du 27 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions implicites nées du silence gardé par le préfet, sur ses demandes en date des 7 octobre 2004 et 19 octobre 2005, ainsi qu'à la suite du jugement d'annulation en date du 21 avril 2005 et, d'autre part, de l'indemniser des préjudices qu'il prétend avoir subis ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière du 19 octobre 2005 :

Considérant que M. X n'a présenté devant le tribunal administratif de Limoges aucune conclusion tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné sa reconduite à la frontière ; que cette conclusion qu'il présente pour la première fois en appel revêt ainsi le caractère de conclusion nouvelle et est irrecevable ;

En ce qui concerne les décisions implicites nées sur la demande dont le préfet restait saisi après le jugement du 21 avril 2005 et sur la demande du 7 octobre 2004 :

Considérant que M. X n'a pas saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à ce que le juge enjoigne, en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour né sur la demande du 29 janvier 2003, à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou de se prononcer à nouveau sur sa demande ; que, par décision du 29 août 2005, le préfet a tiré les conséquences du jugement du 21 avril 2005 et régulièrement retiré la décision implicite de rejet née sur la demande du 7 octobre 2004 ; qu'en l'absence d'une telle injonction et du renouvellement de sa demande par M. X, l'administration n'était pas tenue de se prononcer à nouveau sur la demande du 29 janvier 2003 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables ;

En ce qui concerne la décision implicite née sur la demande de titre de séjour du 19 octobre 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ( ...) ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 : Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) . Cet avis est émis, (...) au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique, saisi par le préfet de la Haute-Vienne, a conclu, le 28 avril 2005, que si l'état de santé de M. X, qui souffrait d'asthme, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait effectivement bénéficier de soins dans son pays d'origine ; qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour du 19 octobre 2005, M. X s'est borné à produire une lettre du docteur Y en date du 28 janvier 2005, faisant état de sa guérison de la tuberculose ; qu'au vu de ces pièces, le préfet de la Haute-Vienne n'était dès lors, pas tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. X, qui n'établit pas avoir sa résidence habituelle en France, pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 : 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;

Considérant que si M. X, entré régulièrement en France en 2001, fait valoir qu'il réside en France depuis plus de deux ans, que sa soeur est titulaire d'une carte de résident de 10 ans et sa mère d'une carte de résident d'un an, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour opposé à M. X ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant que M. X ne peut se prévaloir d'aucun droit à demeurer en France où il multiplie les procédures dilatoires ; qu'il a bénéficié de soins en France pour une affection dont il est guéri ; que, par suite, et eu égard à ce qui précède il ne justifie d'aucun préjudice indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01645
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-27;08bx01645 ?
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