Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2009, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Guérin ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501263 en date du 26 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2001 ;
2°) de le décharger de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0501263 en date du 26 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2001 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ...sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu... ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était gérant salarié de la société X, société soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'au titre des années 1998 à 2001, le service a remis en cause la déduction du revenu imposable des sommes versées à la Société générale en remboursement d'une ouverture de crédit de 500 000 F (76 224,51 euros) que cette banque avait consentie au requérant et à son épouse le 17 juillet 1997 ; qu'en outre, le service a rejeté une demande supplémentaire de M. X tendant à la déduction des sommes versées en remboursement d'une somme de 390 000 F dont le couple s'était porté garant solidaire envers la société X le 18 décembre 1997 dans le cadre d'un accord d'apurement de dette souscrit conjointement avec la société X ; que le tribunal administratif a rejeté l'intégralité de ces demandes ;
Considérant, en premier lieu, que, devant la cour, M. X limite ses conclusions à la demande en décharge des compléments d'impôt procédant de la réintégration dans le revenu imposable de son foyer fiscal des sommes versées de 1998 à 2001 en remboursement de l'emprunt de 500 000 F susmentionné et ne conteste pas le rejet de sa demande tendant à la déduction des sommes versées en application de l'accord du 18 décembre 1997 ;
Considérant, en second lieu, que si M. X apporte en appel la preuve du remboursement de l'emprunt en litige, et s'il justifie qu'en ayant souscrit cette ouverture de crédit, lui-même et son épouse ont entendu destiner les fonds à un apport en compte courant au bénéfice de la société X ainsi qu'ils l'ont déclaré dans la convention de prêt, cet emprunt, qui n'était d'ailleurs pas soumis à la surveillance de la banque, n'a pas été nécessité par la mise en oeuvre d'un engagement de caution que M. X aurait souscrit le 22 juin 1994 à hauteur de 400 000 F, mais qu'il ne produit pas devant la cour, ni même ne résulte d'une obligation imposée par la banque à la société X à laquelle M. X aurait été contraint de faire face, mais a été contracté de la propre initiative de M. X ; qu'en tout état de cause, si ce dernier affirme qu'il entendait ainsi prévenir une mise en oeuvre de la caution par la banque, il ne justifie pas que la banque y aurait formellement renoncé en contrepartie des apports consentis par les requérants à la société X ; qu'ainsi l'emprunt susmentionné présente le caractère d'un concours financier spontané souscrit par M. et Mme X pour venir en aide à la société en difficulté ; que, par suite, les charges que leur foyer fiscal a supportées en 1998, 1999, 2000 et 2001 pour rembourser l'emprunt ne peuvent pas être regardées comme des dépenses ou frais susceptibles de donner lieu à déduction en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, M. X, en qualité de loueur du fonds de commerce exploité par la société X, ne peut se prévaloir d'aucun droit à déduction desdits frais, les recettes qu'il a perçues à ce titre n'étant pas la contrepartie de la fonction qu'il exerce au sein de la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09BX00526