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27/04/2010 | FRANCE | N°09BX00863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 avril 2010, 09BX00863


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2009, présentée pour M. Bastien A, demeurant ..., par Me Maylie ;

M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0601771 du 17 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montferran Savès à lui verser une somme de 150 699 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de sa participation au secours d'un accidenté de la route ;

2°) après avoir ordonné une expertise, de condam

ner la commune au paiement de cette somme et d'une somme de 2 500 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2009, présentée pour M. Bastien A, demeurant ..., par Me Maylie ;

M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0601771 du 17 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montferran Savès à lui verser une somme de 150 699 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de sa participation au secours d'un accidenté de la route ;

2°) après avoir ordonné une expertise, de condamner la commune au paiement de cette somme et d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen dudit jugement que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens invoqués devant lui et qu'il a écarté, implicitement mais nécessairement, l'expertise complémentaire demandée par le requérant ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 17 mai 2003, à 1h30, M. A s'est fracturé la cheville droite en tombant dans un fossé bordant la route nationale 124 au lieu-dit Bacon, sur le territoire de la commune de Monferran Savès, alors qu'il tentait de se porter au secours des passagers d'un véhicule accidenté ; qu'il s'est comporté en collaborateur bénévole du service public des secours qui incombait à la commune ; qu'ainsi, l'accident dont il a été victime lors de son intervention engageait la responsabilité de la commune ;

Considérant que M. A a chuté en tentant d'atteindre au plus vite le véhicule renversé qui prenait feu tandis qu'une personne se trouvait encore à l'intérieur ; que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le requérant avait commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; que, par suite, M. A a droit à la réparation intégrale de ses préjudices ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par le président du tribunal administratif, que M. A qui était âgé de 24 ans à la date de l'accident, et qui a subi plusieurs interventions chirurgicales, présente une incapacité permanente partielle de 20 % et un raccourcissement du membre inférieur de 2 centimètres ; qu'il a enduré des souffrances physiques évaluées à 4 sur 7 et reste atteint d'un préjudice esthétique de 2 sur 7 ; que la station debout reste pénible ; que, même en tenant compte du préjudice d'agrément, il n'y a pas lieu de revenir sur l'évaluation des préjudices personnels subis par M. A, évalués par le tribunal à 37 000 euros ;

Considérant que M. A, qui se borne à se référer aux éléments déjà produits devant les premiers juges, ne justifie pas des pertes de revenus, non couvertes par des indemnités, qu'il aurait subies du 17 mai 2003 au 14 juin 2005, date de consolidation de son état de santé, ni d'une perte de chance d'accéder à un emploi de chauffeur ;

Considérant enfin qu'en faisant valoir qu'il a dû subir ultérieurement d'autres interventions chirurgicales, en raison notamment d'infections nosocomiales contractées en milieu hospitalier, M. A n'établit pas le lien de causalité directe entre ces complications postérieures et son accident ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise complémentaire sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 37 000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la somme de 37 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2006, date de réception de la demande préalable du requérant ; que lesdits intérêts seront eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts à compter du 10 octobre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Monferran Savès la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Monferran Savès est condamnée à verser à M. A la somme de 37 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2006, lesquels seront capitalisés à compter du 10 octobre 2007.

Article 2 : Le jugement en date du 17 février 2009 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La commune de Monferran Savès versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A ainsi que les conclusions de la commune de Monferran Savès et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 09BX00863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00863
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-27;09bx00863 ?
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