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27/04/2010 | FRANCE | N°09BX02681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 avril 2010, 09BX02681


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2009, présentée pour M. Djibril X, demeurant ..., par Me Aymard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903073 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 juin 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e la Gironde de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2009, présentée pour M. Djibril X, demeurant ..., par Me Aymard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903073 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 juin 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant que M. X, ressortissant togolais, relève appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 juin 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne d'une part, après un examen approfondi de sa situation et, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, [que] l'intéressé ne remplit aucune des conditions prévues par les articles précités et, d'autre part, qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code susvisé ; qu'ainsi, alors même que ces mentions figureraient dans tous les arrêtés du préfet de la Gironde, M. X ne saurait soutenir que l'arrêté contesté a été pris sans qu'il soit tenu compte de la demande de titre de séjour présentée le 12 mai 2009 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X soutient qu'il a épousé une ressortissante française le 8 novembre 2008, qui est enceinte de ses oeuvres et qui présente une fragilité psychologique, et qu'il participe à l'éducation des deux enfants de son épouse issus d'une précédente relation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France, dans des conditions irrégulières en novembre 2007, son mariage et la grossesse de son épouse, dont le terme est prévu pour le 10 mars 2010, sont récents ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident sa mère, son frère et sa soeur ; qu'il ne démontre pas que l'état psychologique de son épouse, qui est essentiellement dû au décès de son premier compagnon et à sa séparation d'avec un autre compagnon, rende sa présence à ses côtés indispensable ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, la décision du préfet n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 avril 2008 puis par la commission de recours des réfugiés le 27 février 2009 n'établit pas, par les pièces qu'il produit et notamment le mandat d'amener en date du 5 janvier 2009, qui ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité, la réalité des risques qu'il courrait en cas de retour au Togo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX02681


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02681
Numéro NOR : CETATEXT000022328639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-27;09bx02681 ?
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