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27/04/2010 | FRANCE | N°09BX02919

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 avril 2010, 09BX02919


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2009, présentée pour Mlle Ankiba X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Breillat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901949 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 21 juillet 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2009, présentée pour Mlle Ankiba X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Breillat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901949 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 21 juillet 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Mlle X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante comorienne, relève appel du jugement en date du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Charente-Maritime, par Mme Lacroix, directrice de cabinet ; que par un arrêté en date du 16 juillet 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Dallennes, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, correspondances et décisions à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des arrêtés de conflit et de la réquisition du comptable ; que, par un arrêté en date du 16 juillet 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Charente-Maritime a donné, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Dallennes, délégation de signature à Mme Lacroix à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français, prononcées en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces délégations, suffisamment précises, donnaient compétence à Mme Lacroix pour signer l'arrêté contesté ; que Mlle X n'établit pas, comme cela lui incombe, que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que l'obligation de motivation n'implique pas que l'administration mentionne explicitement l'ensemble des faits retenus pour apprécier la situation de l'étranger à l'égard des textes applicables ; qu'ainsi la décision est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ;

Considérant que Mlle X, qui n'était pas titulaire du visa long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne réunissait pas les conditions nécessaires pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de son projet de formation professionnelle, que le préfet de la Charente-Maritime ait méconnu l'étendue de sa compétence, en refusant d'accéder à la demande de Mlle X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle vit avec un ressortissant français et que ses deux soeurs résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle est arrivée en France récemment, que la réalité de la communauté de vie avec un ressortissant français n'est pas établie et que ses parents ainsi que ses deux frères résident à Mayotte ; qu'ainsi, la décision du préfet de la Charente-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du même code : Au sens des dispositions du présent code, l'expression en France s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Considérant que si Mlle X soutient être arrivée à Mayotte à l'âge de 5 ans, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est arrivée en France au sens de l'article L. 111-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le 7 novembre 2007 alors qu'elle était âgée de 23 ans ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et qu'il y a lieu d'adopter, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mlle X peut être éloignée à destination de Mayotte dès lors que ce territoire ne fait pas partie de la France au sens de l'article L. 111-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mlle X a vécu à Mayotte de 1990 à 2007, y a bénéficié d'un titre de séjour valable du 9 juillet 2007 au 8 juillet 2008 et que ses parents et ses deux frères y résident ; qu'ainsi en éloignant Mlle X à destination de Mayotte, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que l'avocat de Mlle X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 09BX02919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02919
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-27;09bx02919 ?
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