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27/04/2010 | FRANCE | N°09BX02956

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 avril 2010, 09BX02956


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2009, présentée pour M. Omer X, demeurant chez Me Borie 17 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Bories ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903346 du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 11 juin 2009, portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2009, présentée pour M. Omer X, demeurant chez Me Borie 17 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Bories ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903346 du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 11 juin 2009, portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : /... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... ; et que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré en France le 5 décembre 2007 à l'âge de 26 ans ; qu'il est constant que la communauté de vie avec son épouse, qui bénéficie d'un titre de séjour, a été rompue ; que le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'il n'est pas responsable de cette rupture ; qu'il est sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à la faible durée du séjour de M. PARALK en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée, nonobstant la circonstance qu'il aurait un contrat de travail, une maison et qu'il accomplirait ses obligations fiscales, ainsi que la présence de plusieurs de ses oncles en France ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit, pour les mêmes motifs, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX02956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02956
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-27;09bx02956 ?
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