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04/05/2010 | FRANCE | N°08BX02786

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 08BX02786


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2008 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 13 novembre 2008, présentée par le PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE ;

Le PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800782 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, d'une part, a annulé, à la demande de Mme Halima X épouse Y, l'arrêté en date du 22 avril 2008, par lequel il a refusé à celle-ci la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire f

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2008 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 13 novembre 2008, présentée par le PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE ;

Le PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800782 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, d'une part, a annulé, à la demande de Mme Halima X épouse Y, l'arrêté en date du 22 avril 2008, par lequel il a refusé à celle-ci la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme Y un certificat de résidence ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Limoges ;

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Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2010, produite pour Mme Y ;

Considérant que le PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE a pris à l'encontre de Mme Y, le 22 avril 2008, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 18 septembre 2008, le Tribunal administratif de Limoges a annulé ledit arrêté ; que le PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE interjette appel de ce jugement ; que la circonstance qu'à la suite du jugement attaqué, en exécution dudit jugement, le PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE a délivré à Mme Y un titre de séjour, n'a pas fait disparaître le refus de titre de séjour annulé par le jugement attaqué ; que la requête a ainsi conservé un objet ;

Sur l'appel :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par deux avis en date des 28 juin 2007 et 24 janvier 2008, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que la pathologie dont souffrait Mme Y nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine, l'Algérie ; que Mme Y a produit plusieurs certificats médicaux, dont le dernier avant l'intervention de l'arrêté attaqué, en date du 21 décembre 2007, attestait qu'elle était suivie en France par un service de neurochirurgie, que son état de santé s'aggravait et nécessitait une intervention chirurgicale ; que toutefois, ni ce certificat médical ni les autres certificats médicaux ne relevaient qu'elle ne pouvait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, tels, notamment, qu'une intervention chirurgicale ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que plusieurs mois après l'édiction de l'arrêté attaqué, Mme Y ait bénéficié en France d'une intervention chirurgicale, n'établit pas de ce seul fait que la même opération n'était pas réalisable en Algérie ; que, dans ces conditions, le PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE, par l'arrêté du 22 avril 2008, a pu légalement refuser à Mme Y de lui délivrer le certificat de résidence qu'elle demandait au titre d'étranger malade ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance par le PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour annuler son arrêté du 22 avril 2008 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'avis en date du 28 juin 2007, au vu duquel le PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE a pris sa décision, que ledit avis a été émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne, compétent au regard du lieu de résidence de Mme Y, conformément aux dispositions précitées de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ledit avis indiquait que Mme Y nécessitait une prise en charge médicale et que, si le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait en bénéficier dans son pays d'origine ; qu'à la suite de la production par Mme Y d'un certificat médical daté du 21 décembre 2007, indiquant que la pathologie dont elle était atteinte était invalidante et relevait d'un traitement chirurgical, le PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE a saisi de nouveau le médecin inspecteur de santé publique qui, dans un second avis en date du 24 janvier 2008, pris au vu de ce certificat médical, a confirmé son précédent avis ; qu'ainsi, même s'il ne mentionnait pas si Mme Y pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, mention qui n'était pas rendue nécessaire par l'état de santé de l'intéressée, le médecin inspecteur de santé publique a fourni dans les avis transmis au PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE toutes les précisions qu'il lui incombait de donner en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, Mme Y n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de ces avis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité algérienne, est entrée en France en 1999, à l'âge de 45 ans, où elle a été autorisée à se maintenir pour des raisons de santé ; que, si l'intéressée fait valoir que ses frères et sa soeur résident en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident son époux ainsi que leurs trois enfants majeurs et mariés ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté aux droits de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que cette décision n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du Préambule de la Constitution, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme Y ne remplissait pas les conditions prévues aux 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien équivalentes à celles énumérées aux 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne consultant pas préalablement la commission en question ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, si Mme Y entend soutenir que la décision contestée n'est pas motivée, ce moyen doit être écarté ;

Considérant que pour les motifs indiqués ci-dessus, la circonstance que les avis émis par le médecin inspecteur de santé publique n'aient pas précisé si l'état de santé de la requérante lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine est sans incidence sur la régularité de la décision ;

Considérant que, si Mme Y soutient que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'illégalité dès lors qu'elle aurait été prise en l'absence de refus de titre de séjour faisant lui-même suite à une demande de titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a sollicité le 18 décembre 2001 un titre de séjour pour raison de santé et que sa demande a été renouvelée le 30 mars 2007 ; que c'est à la suite de cette dernière demande que le PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE, par un arrêté en date du 13 décembre 2007, lui a refusé le titre de séjour demandé et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, puis, que par l'arrêté litigieux, en date du 22 avril 2008, il a abrogé l'arrêté du 13 décembre 2007, refusé de nouveau la délivrance de la carte de séjour demandée au titre d'étranger malade et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire contestée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE se serait estimé tenu d'obliger Mme Y à quitter le territoire français ;

Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté aux droits de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et son pays de destination ; que, dès lors, Mme Y ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en vertu desquelles les décisions individuelles qui doivent être motivées ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si les certificats médicaux produits par Mme Y établissent que son état de santé nécessitait une intervention chirurgicale, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une telle intervention n'aurait pas été possible en Algérie et que sa vie serait donc menacée du fait de son renvoi dans ce pays ; que dans ces conditions la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 513-2 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 22 avril 2008 et lui a enjoint de délivrer à Mme Y un certificat de résidence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Malabre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 septembre 2008 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Limoges est rejetée ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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08BX02786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02786
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;08bx02786 ?
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