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04/05/2010 | FRANCE | N°09BX01800

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX01800


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2009 sous le numéro 09BX01800, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Emmanuelle Arcis-Fayat, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601413 du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2006 par lequel le maire de Casseneuil l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cas

seneuil la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2009 sous le numéro 09BX01800, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Emmanuelle Arcis-Fayat, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601413 du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2006 par lequel le maire de Casseneuil l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Casseneuil la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Cazcarra pour la commune de Casseneuil ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 6 avril 2010 à 14 heures 28 ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0601413 du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2006 par lequel le maire de Casseneuil l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent technique principal de la commune de Casseneuil, a obtenu de la part de son médecin traitant des arrêts de travail à compter du 5 juillet 2005 en raison d'un traumatisme cervical ; que le rhumatologue qui a examiné M. X à la demande de son employeur, après avoir relevé, dans le rapport qu'il a établi le 20 janvier 2006, que le traumatisme subi ne s'est pas accompagné de lésion vertébrale ou de complication neurologique et que l'état de santé de l'intéressé, qui a gardé comme seule séquelle un syndrome subjectif de ce traumatisme, est stabilisé depuis plusieurs mois, a conclu que celui-ci est apte à une reprise du travail à son poste moyennant l'absence de port de charge lourde et l'absence de conduite automobile prolongée pendant les deux premiers mois de la reprise ; que M. X a été mis en demeure, par lettre du maire de Casseneuil en date du 28 février 2006, de reprendre ses fonctions le 1er mars 2006, sur un poste aménagé suivant l'avis du médecin rhumatologue, en bénéficiant de la possibilité de louer un gîte communal afin d'éviter les trajets en voiture pour rejoindre son domicile distant d'une centaine de kilomètres ; que, constatant que cette mise en demeure était restée infructueuse et M. X ayant produit un certificat médical de son médecin traitant daté du 28 février 2006 prolongeant son arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2006, le maire de Casseneuil a saisi le comité médical départemental ; que ce comité a émis le 9 mars 2006 un avis favorable à une reprise du travail à compter du 1er mars sur un poste aménagé dans les conditions susmentionnées ; que M. X n'a produit aucun certificat médical contredisant cet avis ; que, par un courrier du 21 mars 2006, le maire a adressé à M. X une seconde mise en demeure de reprendre ses fonctions le 27 mars 2006 ; que le certificat médical final daté du 28 mars 2006 autorisant M. X à reprendre son travail le même jour n'apportait aucun élément nouveau relatif à l'état de santé de l'intéressé ; qu'il en est de même pour le certificat médical initial également daté du 28 mars 2006 prescrivant un arrêt de maladie jusqu'au 15 avril 2006 en raison d'un syndrome dépressif, dès lors que celui-ci était préexistant au traumatisme cervical ; qu'ainsi, M. X, qui ne justifiait pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail le 27 mars, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant lui-même rompu le lien qui l'unissait à la commune de Casseneuil, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, le maire de Casseneuil a pu légalement prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, l'arrêté contesté du 28 mars 2006 se borne à constater la situation d'abandon de poste de M. X ; qu'il n'est pas établi qu'il trouverait son origine dans la volonté de harceler moralement l'intéressé ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué par M. X doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Casseneuil, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que demande la commune de Casseneuil au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX01800


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL ARCIS-FAYAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01800
Numéro NOR : CETATEXT000022328784 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx01800 ?
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