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04/05/2010 | FRANCE | N°09BX01967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX01967


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2009 sous le n°09BX01967, présentée pour Mme Danielle X demeurant ..., par la SCP d'avocats Brottier-Zoro ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803117 en date du 1er juillet 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a décidé que pour la période postérieure au 5 février 2005 et jusqu'au jugement du tribunal administratif rendu le 3 octobre 2007, elle ne pouvait prétendre à des rappels de salaire ;

2°) de condamner le syndicat mixte de l'école supérieure de commer

ce et de management à lui verser, au titre de cette période, les sommes en équivalen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2009 sous le n°09BX01967, présentée pour Mme Danielle X demeurant ..., par la SCP d'avocats Brottier-Zoro ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803117 en date du 1er juillet 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a décidé que pour la période postérieure au 5 février 2005 et jusqu'au jugement du tribunal administratif rendu le 3 octobre 2007, elle ne pouvait prétendre à des rappels de salaire ;

2°) de condamner le syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management à lui verser, au titre de cette période, les sommes en équivalent de salaire correspondant aux avantages financiers liés à son statut et à ce qu'elle aurait dû percevoir ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Lachaume, pour le syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le Tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement en date du 3 octobre 2007, annulé, à la demande de Mme X, la décision implicite par laquelle le syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management a refusé à celle-ci le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et a enjoint au syndicat mixte de réintégrer l'intéressée dont le dernier contrat avait expiré le 4 février 2005, dans les effectifs de l'école, en la faisant bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à compter du 26 juin 2003 avec les avantages financiers afférents au statut du personnel de l'école ; que le 25 juin 2008, Mme X a saisi le Tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'exécution de son jugement du 3 octobre 2007 devenu définitif ; que par le jugement attaqué du 1er juillet 2009, le tribunal administratif a enjoint, sous astreinte, au syndicat mixte de faire bénéficier Mme X d'un contrat à durée indéterminée comportant un indice de départ de 650 et de liquider les rappels de salaires dus à l'intéressée correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en application de son contrat à durée indéterminée et la rémunération qu'elle a effectivement perçue du 26 juin 2003 au 4 février 2005 ; que par une requête enregistrée le 11 août 2009, Mme X qui estime que ce jugement ne répond pas à ce que devrait être l'exécution du jugement du 3 octobre 2007 en demande la réformation en tant qu'il rejette ses prétentions à bénéficier d'un rappel de salaires pour la période postérieure au 5 février 2005 ; qu'elle demande, en outre, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du syndicat mixte à lui régler pour la période postérieure au 5 février 2005 et jusqu'au jugement du 3 octobre 2007 les sommes en équivalent salaire en fonction de l'indice 650, des évolutions de celui-ci, de la grille des professeurs 2003 et sur la base d'une rémunération pour un temps plein avec titularisation, la liquidation de l'astreinte fixée par la jugement du 1er juillet 2009 et la fixation d'une nouvelle astreinte de 150 € par jour de retard dans l'exécution des injonctions adressées par le tribunal administratif, enfin la condamnation du syndicat mixte à lui verser la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Sur la demande de réformation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juillet 2009 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, le 28 août 2009, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de Mme X, le syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management a versé à celle-ci une somme de 835,29 € correspondant à un rappel de traitement pour la période d'activité antérieure au 4 février 2005 et une somme de 56 922,17 € correspondant à l'équivalent de traitements pour la période du 5 février 2005 au 31 août 2009 ; que, par suite, les conclusions de la requête d'appel de Mme X qui tendent à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de paiement d'une indemnité équivalente à ses traitements pour la période postérieure au 5 février 2005 sont devenues sans objet ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X conteste les modalités de sa réintégration à compter du 26 juin 2003 arrêtées par le tribunal sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à temps non complet et sur la base de l'indice de départ de 650 ; que, d'une part, si le jugement du 3 octobre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers devenu définitif, a estimé dans ses motifs que Mme X occupait un emploi à caractère permanent et pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 48-7 du statut du personnel de l'école modifié par la délibération du 26 juin 2003, il a, dans son article deux, enjoint au syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management de réintégrer Mme X et de la faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à compter du 26 juin 2003 ; qu'il en résulte, compte tenu des motifs et du dispositif du jugement, que l'exécution de la chose jugée n'implique pas la titularisation de Mme X ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que Mme X était à la date du 26 juin 2003 titulaire d'un diplôme universitaire de deuxième cycle et justifiait d'une expérience professionnelle supérieure à dix ans et d'une expérience pédagogique de plus de cinq ans ; qu'elle entrait ainsi dans la catégorie des professeurs associés définie par la grille des emplois de professeurs du statut du personnel de l'école ; que pour cette catégorie de personnel, cette grille des emplois prévoit un indice de départ de 650 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la réintégration de Mme X devait s'opérer par un contrat à durée indéterminée sur la base de l'indice 650 ;

Considérant, en troisième lieu, que l'indemnisation du préjudice né de l'illégalité fautive du refus de réintégrer Mme X constitue un litige distinct de l'exécution du jugement du 3 octobre 2007 ; que c'est aussi à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les prétentions de Mme X sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'exécution des injonctions prescrites par le tribunal administratif dans son jugement du 1er juillet 2009 :

Considérant que Mme X conteste le caractère effectif de l'exécution des injonctions prescrites par le tribunal administratif ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le syndicat mixte de l'école a proposé à la requérante un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 2 jours par semaine, sur la référence à l'indice 650 à compter du 26 juin 2003 ; qu'il résulte également des écritures des parties et des pièces produites que la requérante a accompli au cours de la période allant du 26 juin 2003 au 4 février 2005 un volume annuel moyen de 412 heures de travail ; qu'en proposant à Mme X un contrat de travail à temps partiel de 2 jours par semaine soit 60,67 heures mensuelles correspondant au nombre d'heures de travail que la requérante a effectuées au cours de cette période, le syndicat mixte de l'école a pris les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement ; que la circonstance que la requérante a refusé de signer son contrat n'est pas de nature à faire regarder le jugement comme non exécuté sur ce point ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le syndicat mixte de l'école a versé à Mme X sur ces bases, un rappel de salaires pour la période du 26 juin 2003 au 31 août 2009 ; qu'il suit de là que le syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management doit être regardé comme ayant exécuté les injonctions qui lui étaient prescrites ;

Considérant que le syndicat mixte de l'école justifie avoir proposé dans le délai d'exécution prévu par le jugement du 1er juillet 2009 un projet de contrat rectifié à effet du 26 juin 2003 et avoir effectué les rappels de traitement de Mme X ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme X tendant à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 1er juillet 2009, l'injonction ayant été entièrement exécutée avant que Mme X ne demande, le 4 mars 2010, la liquidation de cette astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant au versement d'une indemnité de 35 000 € à titre de dommages et intérêts dont n'a d'ailleurs pas été saisi le Tribunal administratif de Poitiers sont étrangères au présent litige d'exécution et sont donc irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X la somme que le syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management demande en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management par le jugement du 1er juillet 2009 du Tribunal administratif de Poitiers.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX01967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01967
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx01967 ?
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